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5 octobre 2022

Litiges portant sur le terminal méthanier flottant du Havre : une compétence exclusive du tribunal administratif de Rouen

Le décret n° 2022-1275 du 29 septembre 2022 crée un régime contentieux spécifique aux décisions relatives au terminal méthanier flottant du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine. Le tribunal administratif de Rouen est seul compétent pour en connaître depuis le 1er octobre 2022.

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a défini le régime applicable au terminal méthanier flottant dont la mise en service est envisagée pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel, dans le contexte de crise lié à la guerre en Ukraine. Un terminal méthanier flottant est un navire amarré dans un port où, alimenté par des navires méthaniers en gaz naturel liquéfié, il procède à la regazéification et est raccordé à un réseau de transport terrestre.

Cette loi a entériné la création d’un tel terminal sur le site portuaire du Havre. Elle a assorti ce projet de dérogations procédurales que le décret du 29 septembre 2022 met en application.

Ce régime spécifique prévoit une compétence exclusive du tribunal administratif de Rouen pour connaître des litiges portant sur les décisions relatives à l’installation, la mise en service et l’exploitation du terminal méthanier flottant. Cette compétence s’étend aux décisions portant sur la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel et des installations annexes qui lui sont associées. Le délai de recours contre ces décisions est réduit à un mois à compter de la notification ou de la publication des décisions et ne peut pas être prorogé par l’exercice d’un recours administratif. Le tribunal doit se prononcer dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête. Il statue en premier et dernier ressort, ce qui exclut la voie de l’appel. Seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat demeure possible contre le jugement.

Le législateur a prévu que ce régime contentieux dérogatoire, qui s’applique aux décisions prises à compter du 1er octobre 2022, prenne fin le 1er janvier 2025.

 

Article R. 811-1 du code de justice administrative modifié :

« Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :

(…)

12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2.

(…) ».

Article R. 811-1-2 du code de justice administrative créé par le décret du 29 septembre 2022 :

« A compter du 1er octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen statue en premier et dernier ressort sur les litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des décisions, y compris de refus, autres que celles prévues à l'article R. 311-1, nécessaires, même pour partie, à l'installation, la mise en service et l'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné à l'article 30 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, y compris les décisions portant sur les travaux portuaires associés et sur la construction et l'exploitation de la canalisation de transport et de raccordement au réseau de gaz naturel et ses installations annexes.

Le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'alinéa précédent est d'un mois, courant à compter du jour où la décision leur a été notifiée pour les pétitionnaires et à compter de la publication de la décision pour les tiers intéressés. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.

Le tribunal administratif de Rouen statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête ».

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