Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / Actualités du tribunal / Activité juridictionnelle du tribunal / Matières relevant de la 4ème chambre
14 mars 2017

Matières relevant de la 4ème chambre

Pensions - collectivités territoriales - Marchés public

Procédure administrative contentieuse - Office du juge du plein contentieux – Vices propres entachant la décision - Inopérance - Contentieux des pensions -

Il appartient au juge de plein contentieux, lorsqu’il est saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant une pension, de se prononcer sur le droit de l’intéressé à bénéficier de la pension qu’il sollicite.

Dans ce cas, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.

Inopérance du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de ladite pension.

Le requérant, conjoint du même sexe d’un fonctionnaire retraité de l’Assemblée nationale, avait sollicité le bénéfice d’une pension de réversion à la suite du décès de son conjoint, demande qui avait été rejetée.

 TA Rouen, 4e chambre, 8 novembre 2016, C+

Sur l’office du juge du plein contentieux en matière de RMI / RSA, voir : CE Section 27 juillet 2011 Mme Lababiche, n° 347114 ; CE Section 16 décembre 2016 Mme Guionnet, n° 389642 ;

Sur les décisions de liaison du contentieux en matière indemnitaire : CE 11 juin 2003 Colin, n° 248865.

 

Collectivités territoriales - Elu faisant l'objet de poursuites pénales à l'occasion d'actes accomplis dans l’exercice de son mandat - Octroi de la protection de la commune (art. L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales)

Eu égard à son caractère implicite le refus émanant du maire s’analyse non pas comme un refus d’accorder la protection sollicitée mais comme un refus d’inscription de la demande à l’ordre du jour du conseil municipal.

Le requérant, ancien maire, avait vu sa responsabilité pénale engagée pour homicide involontaire, avant d’être définitivement relaxé par le tribunal correctionnel, qui avait estimé qu’aucune violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ne pouvait être reprochée à l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions de maire.

Durant la procédure pénale il a sollicité, auprès du maire lui ayant succédé, le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. Cette demande étant restée sans réponse, il a sollicité auprès du tribunal l’annulation de la décision ayant implicitement refusé d’y faire droit.

Le conseil municipal est seul compétent pour se prononcer sur cette demande de protection. Et le maire ne peut faire obstacle à cette compétence en refusant d’inscrire cette demande à l’ordre du jour du conseil municipal.

En l’espèce, l’inaction du maire a donc fait naître non pas une décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle mais seulement une décision implicite de refus du maire d’inscription de cette question à l’ordre du jour du conseil municipal.

Le maire se trouvent en situation de compétence liée, il ne pouvait légalement prendre une telle décision, qui doit, par suite, être annulée.

TA Rouen, 4ème chambre, 22 novembre 2016, N°1500154, C+

Contrats administratifs – Marchés publics – Sous-traitance – Sous-traitant de second rang – Préjudice et lien de causalité

Si, en vertu des dispositions combinées des articles 6, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le maître d’ouvrage est tenu de s’assurer que tout sous-traitant de second rang intervenant au marché bénéficie d’une caution délivrée par le sous-traitant de premier rang ou d’une délégation de paiement, et doit, à défaut, exiger de ce dernier qu’il justifie avoir fourni la caution, le manquement à cette obligation n’est pas en lien direct et certain avec le préjudice résultant, pour le sous-traitant de second rang, du défaut de paiement de ses prestations, dès lors que la seule sanction à l’absence de garantie de paiement est la nullité du contrat de sous-traitance.

Solution contraire : TA Toulouse n° 0802793 du 11 octobre 2012 SAS OULES et TA de Toulouse, n° 1103766, Société ESPES, 4 juin 2015.

TA Rouen, 4ème chambre, 8 novembre 2016 n° 1500785, C+

jurisprudence

Toutes les actualités

toutes les actualités