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16 août 2018

Permis de conduire

La suspension administrative du permis de conduire prononcée par le préfet en application de l’article L. 224-2 du code de la route doit être interprétée comme une suspension du droit de conduire prenant effet dès sa notification ou dès la rétention administrative par les services de police ou de gendarmerie, ces mesures préventives immédiates, édictées pour écarter de la circulation routière un conducteur au comportement potentiellement dangereux, pouvant être prononcées alors même que le conducteur n’est pas en mesure de présenter le document matérialisant le droit de conduire. En estimant que les effets de la suspension administrative devaient être décalés à une date ultérieure, en l’occurrence à la date de remise effective du document matérialisant le permis de conduire, le préfet entache sa décision de refus de restitution du permis de conduire d’une erreur de droit.

 Définitif

TA Rouen, juge unique, 16 août 2018, jugement n°1703169,  C+

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