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9 novembre 2016

Plans d’urbanisme

Plan local d’urbanisme

Par un jugement du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a, partiellement, annulé la délibération du 11 mars 2014

par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Denis-le-Thiboult a approuvé son plan local d’urbanisme.

Cette annulation, sollicitée par un habitant de la commune, repose le non-respect des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.

 

Les dispositions de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme imposent que le conseil municipal ou l’organe délibérant,

délibère, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées,

d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par l’établissement en projetant d’élaborer

ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation (voir Conseil d’Etat,17 avril 2013, Commune de Ramatuelle, n° 348311).

 

Par un jugement du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 23 juin 2014 par laquelle

un adjoint au maire de la commune de Fécamp a rejeté le recours formé par un habitant de la commune à l’encontre

de la délibération du 28 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Fécamp a approuvé le plan local d’urbanisme.

 

Le conseil municipal de Fécamp a adopté, par une délibération du 28 février 2014, le plan local d’urbanisme de la commune.

Le 28 avril 2014, un habitant de la commune a sollicité le déclassement de sa parcelle du statut d’espace boisé classé

et la reconnaissance de sa constructibilité. Un adjoint au maire a rejeté sa demande par un courrier du 23 juin 2014.

 

L’intéressé a alors saisi le tribunal d’une requête afin d’obtenir l’annulation de la délibération du 28 février 2014 et de la décision du 23 juin 2014.

 

Il n’a été fait droit qu’aux secondes conclusions.

 

La compétence pour abroger un plan local d’urbanisme appartient au conseil municipal (article R. 123-22-1 du code de l’urbanisme).

Il appartient toutefois au maire de décider si cette question doit ou non être inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal

(article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales) : si les dispositions sont l’abrogation est demandée sont légales,

il peut décider de ne pas inscrire ladite question ; en revanche, lorsque les dispositions sont illégales, il doit inscrire cette question.

 

En l’espèce, la décision de ne pas inscrire la question à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal avait été adoptée

par un adjoint au maire, qui disposait d’une délégation du maire à l’effet de signer les décisions et actes en matière de documents locaux d’urbanisme.

 

Toutefois, le tribunal a estimé que seul le maire était compétent pour prendre une telle décision.

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