Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / Actualités du tribunal / Communiqués / Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification...
9 novembre 2016

Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

JORF n°0257 du 4 novembre 2016
Texte n°16
Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)
NOR: JUSC1619676

Publics concernés : membres du Conseil d’Etat, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, justiciables, avocats, administrations.

Objet : modifications de dispositions réglementaires relatives au Conseil d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 . Les dispositions des articles 9 et 10, du 2° de l’article 11, de l’article 27 et du 2° de l’article 30 sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date.

Notice : le titre Ier comprend des modifications procédurales relatives à la désignation de conseillers d’Etat habilités à régler par ordonnance les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale, au rôle des greffiers en chef des chambres du Conseil d’Etat dans la conduite de l’instruction, à l’élargissement des possibilités de rejet par ordonnance dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, à la clarification des actions indemnitaires sur lesquelles peut statuer un juge unique, au rôle des greffiers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel dans la conduite de l’instruction, à la possibilité, après attribution du dossier d’une série à une juridiction par le président de la section du contentieux, de transmettre directement tous les dossiers relevant de cette série à la juridiction concernée, à l’élargissement de l’obligation de liaison du contentieux par une décision préalable aux litiges de travaux publics et au renforcement de cette obligation pour les demandes tendant au paiement d’une somme d’argent, à la suppression de l’exigence d’une décision expresse de rejet pour faire courir le délai de recours en matière de plein contentieux, à la suppression de la dispense d’avocat pour les litiges de travaux publics et d’occupation contractuelle du domaine public et pour les appels en matière de fonction publique, à l’extension de la dispense d’avocat à tous les contentieux sociaux, c’est-à-dire les litiges « en matière de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi », à l’obligation d’élection de domicile sur le territoire de la République, de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse pour les parties non représentées résidant à l’extérieur de ces territoires, à la possibilité pour le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, de fixer d’office, et dans tous les litiges, une date à partir de laquelle de nouveaux moyens ne peuvent plus être invoqués, de prononcer un désistement d’office si l’obligation de production d’un mémoire récapitulatif dans un délai donné n’est pas respectée, et, lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, de l’inviter à en confirmer le maintien, sous peine de désistement d’office en l’absence de réponse dans un délai fixé, à la possibilité dans les juridictions administratives d’adresser aux parties une mesure d’instruction à l’objet et au champ limités, sans qu’y fasse obstacle la clôture de l’instruction, au concours des greffiers des juridictions administratives dans la conduite de l’instruction, à la capacité de l’expert à prendre lui-même l’initiative d’une médiation avec l’accord des parties, à l’augmentation du montant maximum des amendes pour recours abusif de 3 000 à 10 000 euros, au transfert au tribunal administratif de Montreuil du contentieux des obligations de quitter le territoire français lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, à la possibilité de limiter le nombre de notifications de la décision de justice lorsqu’une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes ou a été présenté par un avocat pour le compte de plusieurs personnes, à la possibilité, pour les présidents de formations de jugement du Conseil d’Etat de ne pas admettre, par ordonnance, les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre une décision d’appel, et à la possibilité pour les conseillers d’Etat désignés comme assesseurs de prendre des ordonnances sur le fondement de l’article R. 822-5 du code de justice administrative.

Il comporte également des mesures de coordination rendues nécessaires par les modifications effectuées, des mesures de clarification des dispositions relatives aux litiges en matière de contrat de la commande publique, des mesures de mise en œuvre de la possibilité, prévue par l’article L. 511-2 du code de justice administrative tel que modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, qu’il soit statué en référé par des formations collégiales, ainsi que des dispositions de cohérence textuelle relatives, d’une part, aux référés instructions et d’autre part, aux visas d’audience.

Le titre II prévoit à titre expérimental, pour une durée limitée, la possibilité pour les présidents de chambre du Conseil d’Etat de fixer une date de clôture d’instruction.

Le titre III abroge des dispositions du code de l’urbanisme dès lors que ces dispositions qui permettaient au juge administratif de fixer une date à partir de laquelle de nouveaux moyens ne peuvent plus être invoqués ne constituent plus une spécificité du contentieux de l’urbanisme.

Le titre IV comporte des dispositions relatives à l’applicabilité outre-mer et à l’entrée en vigueur du présent texte.

Références : les dispositions du code de justice administrative et du code de l’urbanisme modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis du comité technique spécial des services du Conseil d’Etat en date du 2 septembre 2016 ;

Vu l’avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 2 septembre 2016 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en date du 6 septembre 2016 ;

Vu les avis du Conseil national d’évaluation des normes en date des 6 et 18 octobre 2016 ;

Le Conseil d’Etat (commission spéciale) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

Article 1

Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 31 du présent décret. 

 

Article 2

Le chapitre II du titre II du livre Ier est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article R. 122-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au vu de la proposition du président de la chambre d’affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l’effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement et de statuer, par ordonnance, en application des articles R. 122-12 et R. 822-5 sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre. Dans les mêmes conditions, le président de la section du contentieux peut désigner d’autres conseillers d’Etat affectés à la chambre à l’effet de leur permettre de statuer par ordonnance, en application des mêmes articles, sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre. » ;

2° A l’article R. 122-12, les mots : « Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre » sont remplacés par les mots : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 » ;

3° L’article R. 122-28 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le greffier en chef de chambre assiste le président de chambre dans l’instruction des dossiers. A cette fin, il peut proposer toute mesure utile pour leur mise en état. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties. » 

 

Article 3

L’article R. 222-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du tribunal administratif de Paris et » sont remplacés par les mots : « du tribunal administratif de Paris, » et après la seconde occurrence des mots : « des tribunaux et des cours » sont insérés les mots : « et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « passée en force de chose jugée ou » sont remplacés par les mots : « devenue irrévocable, » et après les mots : « en application de l’article L. 113-1 » sont ajoutés les mots : « et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; »

3° La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. » 

 

Article 4

Au dernier alinéa de l’article R. 222-13, avant les mots : « Sur toute action indemnitaire », sont insérés les mots : « Sauf en matière de contrat de la commande publique » et les mots : « est inférieur au » sont remplacés par les mots : « n’excède pas le ». 

 

Article 5

Le quatrième alinéa de l’article R. 226-1 est complété par la phrase suivante :

« Il assiste le magistrat chargé de l’instruction dans la conduite de celle-ci. A cette fin, il peut proposer toute mesure utile pour la mise en état des dossiers. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures retenues par le magistrat et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties. » 

 

Article 6

Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

1° A l’article R. 312-1, les mots : « ou a signé le contrat litigieux » sont supprimés ;

2° A l’article R. 312-2, les mots : « Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions » sont remplacés par les mots : « Sauf en matière de contrats » ;

3° Le premier alinéa de l’article R. 312-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans lequel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. » 

 

Article 7

Le chapitre Ier du titre V du livre III est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article R. 351-3 est complété par la phrase suivante :

« Si le dossier relève d’une série au sens du 6° de l’article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d’une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, transmet le dossier à cette juridiction. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article R. 351-6, après les mots : « en application du premier alinéa », sont insérés les mots : « ou de la seconde phrase du second alinéa ». 

 

Article 8

L’article R. 411-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 411-6. - Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4.

« Lorsqu’elle est présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l’égard du représentant unique mentionné à l’article R. 411-5. » 

 

Article 9

Au premier alinéa de l’article R. 412-1, les mots : « la décision attaquée » sont remplacés par les mots : « l’acte attaqué ». 

 

Article 10

Le titre II du livre IV est ainsi modifié :

1° A l’article R. 421-1, les mots : « Sauf en matière de travaux publics, » sont supprimés ;

2° Au même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article R. 421-3 est supprimé ;

4° Au même article, les 2° et 3° deviennent respectivement 1° et 2°. 

 

Article 11

Le titre III du livre IV est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article R. 431-2, les mots : « litige né d’un contrat » sont remplacés par les mots : « litige né de l’exécution d’un contrat » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article R. 431-3, les mots : « de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, » sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa du même article, les mots : « d’aide sociale, d’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi ». 

 

Article 12

L’article R. 431-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 431-8. - Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. » 

 

Article 13

Au début du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de justice administrative, il est inséré un article R. 511-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 511-1. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 511-2, la composition de la formation statuant en référé est fixée pour chaque affaire, au Conseil d’Etat, par le président de la section du contentieux et, dans les autres juridictions, par leur président. » 

 

Article 14

Dans la première phrase de l’article R. 532-5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 15

Le troisième alinéa de l’article R. 611-2 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Lorsqu’un mémoire en défense ou en intervention est signé par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4.

« Lorsqu’un mémoire en défense ou en intervention est présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l’égard du représentant unique mentionné aux premier et deuxième alinéas. » 

 

Article 16

Après l’article R. 611-7, il est inséré un article R. 611-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 611-7-1. - Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.

« Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d’attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa.

« Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre, peut retirer l’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa. » 

 

Article 17

A l’article R. 611-8-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. »

Article 18

L’article R. 611-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à laquelle il appartient » sont insérés les mots : « et avec le concours du greffier de cette chambre » ;

2° Au deuxième alinéa, après la référence : « R. 611-7 » est insérée la référence : « R. 611-7-1 » et après la référence : « R. 613-1 » est insérée la référence : « R. 613-1-1 ». 

 

Article 19

Au début du premier alinéa de l’article R. 612-3, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1, ».

Article 20

Après l’article R. 612-5, il est inséré un article R. 612-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 612-5-1. - Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » 

 

Article 21

Après l’article R. 613-1, il est inséré un article R. 613-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 613-1-1. - Postérieurement à la clôture de l’instruction ordonnée en application de l’article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’a pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces. » 

 

Article 22

L’article R. 613-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-3. - Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. » 

 

Article 23

A l’article R. 621-1, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. » 

 

Article 24

Le chapitre Ier du titre IV du livre VII est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article R. 741-2, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et la référence à l’article R. 731-3 est remplacée par la référence à l’article R. 732-1 ;

2° A l’article R. 741-12, la somme : « 3 000 » est remplacée par la somme : « 10 000 ». 

 

Article 25

Le chapitre II du titre IV du livre VII est ainsi modifié :

1° A l’article R. 742-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les ordonnances rendues par une formation composée de trois juges des référés débutent par les mots “Au nom du peuple français” et portent la mention suivante : “Le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative”. » ;

2° A l’article R. 742-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 511-2, la minute est signée par le président de la formation de jugement. » 

 

Article 26

A l’article R. 751-3, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l’article R. 411-5 ou à l’article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires.

« Lorsqu’une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignée à cette fin par le mandataire avant la clôture de l’instruction ou, à défaut, au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autres auteurs de la requête, du mémoire en défense ou du mémoire en intervention. » 

 

Article 27

A l’article R. 776-16, à la fin du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot ». 

 

Article 28

Le deuxième alinéa des articles R. 776-9, R. 777-1-6, R. 777-2-5 et R. 777-3-3 est supprimé. 

 

Article 29

L’article R. 811-1 est ainsi modifié :

1° Au dixième alinéa, avant les mots : « Sur toute action indemnitaire », sont insérés les mots : « Sauf en matière de contrat de la commande publique » ;

2° Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l’objet du litige. » 

 

Article 30

L’article R. 811-7 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots suivants : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, » ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « également » est supprimé. 

 

Article 31

L’article R. 822-5 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement.

« Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : » ;

2° Aux sixième et septième alinéas, qui deviennent les septième et huitième, après le mot : « pourvois »sont insérés les mots : « manifestement dépourvu de fondement » ;

3° A la fin de l’article, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. » 

 

Titre II : DISPOSITIONS EXPÉRIMENTALES

Article 32

I. - A titre expérimental, par dérogation à l’article R. 613-5 du code de justice administrative, les dispositions suivantes s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’au 31 décembre 2018 à l’instruction des requêtes et pourvois introduits devant le Conseil d’Etat dans les chambres déterminées par un arrêté du président de la section du contentieux.

Les mesures prises avant le 31 décembre 2018 en application du présent article continuent à produire effet après cette date.

II. - Le président de la chambre peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours.

Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d’attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l’ordonnance. En cas d’urgence ou si l’instruction a été rouverte après une première ordonnance de clôture, ce délai peut être réduit.

III. - Les parties peuvent être informées de la date à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience.

Cette information, qui ne tient pas lieu de l’avis prévu à l’article R. 712-1, précise la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close sans avertissement préalable.

Lorsque cette date est échue, l’instruction peut être close par une ordonnance du président de la chambre qui prend effet dès la date de sa signature. A défaut, l’instruction est close dès la date d’émission des avis d’audience. Ces avis le mentionnent.

Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’URBANISME

Article 33

L’article R.* 600-4 du code de l’urbanisme est abrogé.

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 35

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. - Les dispositions des articles 9 et 10, du 2° de l’article 11, de l’article 27 et du 2° de l’article 30 sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date. 

 

Article 36

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2016.

Manuel Valls 

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Jean-Jacques Urvoas 

 

La ministre des outre-mer, 

Ericka Bareigts 

 

 

 

cja

Toutes les actualités

toutes les actualités