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Quelles sont les conditions pour faire appel ?

Dans la plupart des cas, le délai de recours est de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.

Dans la plupart des cas, le délai de recours est de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. Seule la date d'arrivée de la requête au greffe de la cour administrative d'appel est prise en considération dans le décompte de ce délai. Les requêtes arrivées après l'expiration du délai sont irrecevables.

ATTENTION !
Dans certains cas, le délai est inférieur à deux mois : cette indication figure dans la notification du jugement et doit être impérativement respectée.

L'assistance d'un avocat est obligatoire en appel sauf :

  • lorsqu'il s'agit de litiges relatifs aux contravention de grande voirie ;
  • si la cour est compétente en premier ressort pour votre litige (autorisations d'exploitation commerciales, décisions relatives aux éoliennes terrestres...).

La requête peut être remise directement au greffe de la cour administrative d'appel ou bien envoyée par courrier, de préférence avec accusé de réception afin d'en garder trace. Si elle est envoyée par télécopie, elle doit être confirmée par le dépôt ou l'envoi de l'original, signé du requérant ou de son mandataire.
En application du décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs, l’utilisation de Télérecours est rendue obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, pour les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les personnes morales de droit public autres que les communes de moins de 3 500 habitants et les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public. Ainsi, à compter de cette date :
•    la transmission de toute nouvelle requête comme de tout mémoire ou de toute pièce versés dans un dossier en instance devra s’effectuer par le biais de l’application Télérecours.
•    chacune des pièces jointes figurant dans un fichier unique devra être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire qui en est dressé. En cas de transmission des pièces dans des fichiers séparés, l’intitulé de chacun des fichiers devra être conforme à l’inventaire.

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