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23 juin 2017

matières relevant de la 1ère chambre

Contentieux fiscal – TVA - Pharmacie

Par un jugement du 23 mai 2017 (n° 1404152), la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen s’est prononcé sur la requêté formée par une société exploitant une officine de pharmacie. Ladite société contestait les rappels de TVA mis à sa charge à la suite d’un contrôle inopiné.

La société avait vu son chiffre d’affaires reconstitué par l’administration fiscale, celle-ci ayant estimé que l’utilisation d’un logiciel informatique permettant de faire disparaitre des recettes journalières en espèces l’avait conduite à minorer son chiffre d’affaires.

Le tribunal a rejeté la requête.

L’utilisation par des sociétés exploitant des officines de pharmacies d’un tel logiciel avait été révélée dans le cadre d’une procédure pénale dans le département du Gard, la société fournissant le logiciel ayant été contrainte de révéler le nom de ses clients ayant sollicité le code permettant la suppression d’écritures comptables.

 

 

Contentieux fiscal – Prescription

1) Des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 188 C du même livre, lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du LPF.

2) a) La circonstance que, disposant d’informations qui auraient pu lui permettre de réparer sur un motif des insuffisances et omissions d'imposition dans le délai prévu à l'article L. 169 du LPF, une procédure judicaire ultérieure lui donne un nouveau motif pour les réparer n'ouvre pas à l'administration le droit de se prévaloir de l'article L. 170 du LPF dès lors qu'en pareille hypothèse, les insuffisances et omissions d'imposition ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette instance.

b) Par suite lorsque l’administration fiscale a été informée durant le délai de reprise de l’article L. 169 du LPF que les contribuables ne remplissaient pas la condition liée à la location de l’immeuble pour bénéficier de la déduction de leurs revenus fonciers d’une partie de son coût d’acquisition en application des dispositions de l’article 31, I, 1, h) du CGI dans la cadre du dispositif dit « Robien », elle ne peut, après l’expiration de ce délai, se prévaloir du délai de reprise spécial prévu à l’article L. 170 du LPF lorsque le juge judicaire a prononcé ultérieurement la résolution de la vente dudit l’immeuble replaçant rétroactivement les parties au contrat de vente dans l'état où elles se trouvaient antérieurement.

1. Rappr. CE, 29 avril 2009, M. et Mme Aubry, n° 299949, p. 173 ; CE, Plénière fiscale, 23 décembre 2013 M. Patenote, n° 350967 p. 335.

2. Comp. CE 28 mai 2014, Min. c/ SARL SLC, n° 367471, T. p. 616

TA Rouen, 1ère chambre, 16 mars 2017, n° 1402335,  C+

 

 

Contentieux fiscal – Impôt sur le revenu – Plus-values de cession de valeurs mobilières – Abattement - Exercice effectif des fonctions de président d’une SAS

Les dispositions de l’article 150-0 D ter du code général des impôts instaurent un abattement en matière de plus-value de cessions de valeurs mobilières.

Peut notamment en bénéficier, le cédant qui a exercé au sein de la société concernée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1°, dont celles de président d’une société par actions simplifiées (SAS).

En l’espèce, l’administration fiscale avait remis en cause l’application par le contribuable de l’abattement, estimant qu’il ne pouvait être regardé comme ayant effectivement exercé les fonctions de président de la SAS.

Le tribunal a rejeté la requête : il résultait en effet de l’instruction que le contribuable avait, dès sa prise de fonctions, accordé à un consultant une délégation lui conférant des pouvoirs en matière financière et commerciale, en matière de personnel, et en matière de production, et l’informant de ce que sa responsabilité pénale était susceptible d’être engagée.

Au regard de l’étendue de cette délégation, le contribuable ne pouvait être regardé comme ayant effectivement exercé les fonctions de directions visées par les dispositions susmentionnées.

TA Rouen, 1ère chambre, 30 mars 2017, n° 1403538, C+

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