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29 mars 2024

L’autorisation environnementale délivrée pour les travaux de « la Chatière » dans le port du Havre n’est pas suspendue

Le 19 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a délivré au Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine (Haropa Port) une autorisation environnementale nécessaire à la création d’un accès fluvial direct à Port 2000. Par une ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal rejette la demande de suspension de l’exécution de cet arrêté.

Le projet dit de « La Chatière » prévoit la création d’une digue de deux kilomètres et d’un chenal permettant un accès direct des bateaux de la Seine aux terminaux maritimes conteneurs de Port 2000.

Destiné à favoriser le transport par voie fluviale, ce projet a été qualifié d’intérêt public majeur. Il vise à augmenter la part modale du transport fluvial au départ et à destination du Havre, avec l’objectif de passer de 9 % aujourd’hui à 12 % à l’horizon 2025.

Les associations de protection de l’environnement s’opposent à ce projet au regard de son impact sur le milieu marin. Elles ont donc saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime.

Le juge des référés estime qu’en l’état de l’instruction, aucune illégalité évidente ne ressort des modalités d’organisation de l’enquête publique, de la réalisation de l’étude d’impact ou encore des mesures préventives d’évitement, de réduction et de compensation prises par Haropa Port pour limiter les répercussions sur l’environnement. Il rejette en conséquence la requête en référé. La requête en annulation sera jugée ultérieurement

Le référé suspension

Article L. 521-1 du code de justice administrative :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

Ordonnance n°2400542 du 29 mars 2024.

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