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23 juin 2017

matières relevant de la 3ème chambre

Responsabilité médicale – Préjudice corporel – Méthode de calcul

Le tribunal a appliqué, dans une hypothèse particulière, le principe selon lequel il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l’indemnité de réparation, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que le jugement ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu’elle a pu obtenir devant d’autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi.

En l’espèce, le décès du patient résultait d’une succession de fautes commises, d’abord dans une clinique privée, ensuite dans un centre hospitalier public et chacune de ces fautes avait concouru à une perte de chances pour l’intéressé d’échapper au décès.

Le tribunal juge que, pour respecter le principe de prohibition de la double indemnisation, il convient d’abord de déterminer une première somme égale à l’ensemble de tous les préjudices justifiés de la victime ou de ses ayants droit.

Dans l’hypothèse où plusieurs fautes affectées d’un coefficient de perte de chances sont à l’origine du dommage, cette première somme correspond nécessairement à celle déterminée en fonction de la faute affectée du plus important coefficient de perte de chances.

Il convient ensuite de calculer une deuxième somme égale au montant total de ces mêmes préjudices, mais uniquement liés à la faute commise par la personne publique dont la responsabilité est recherchée et affectée, le cas échéant, également d’un taux de perte de chances.

Il convient, enfin, d’identifier une dernière somme égale au montant d’indemnisation déjà perçu par la victime ou ses ayants droit, en vertu notamment de la condamnation, par la juridiction judiciaire, d’une autre personne responsable des dommages.

Les droits de la victime équivalent à la différence entre cette première somme et la dernière.

En cas de reliquat, la personne publique responsable est tenue de le reverser aux victime et ayants droit, sans toutefois que ce montant excède la deuxième des trois sommes.

TA Rouen, 3ème chambre, 29 novembre 2016, n° 1402052, en C+

 

Responsabilité médicale – Nature du recours d’un praticien libéral intervenant dans une instance ouverte par les ayants droits du patient

Les conclusions d’un médecin de clinique et de son assureur, déjà condamnés par la juridiction judiciaire tendant à obtenir la condamnation solidaire de l’hôpital public qu’ils estiment coauteur des dommages présentent la nature d’une action subrogatoire et non pas récursoire.

(comp. CE, 31 déc. 2008, Sté Foncière Ariane, 294078 ; 2 juil. 2010, Madranges, 323890).

TA Rouen, 3ème chambre, 29 novembre 2016, n° 1402052, C+

 

RSA – Droit international

L’article 5 de la convention d’établissement franco-gabonaise du 11 mars 2002 stipule que les nationaux de chacun des Etats parties bénéficient sur le territoire de l’autre des dispositions des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie, sous réserve qu’ils soient en situation régulière.

Ces stipulations présentent un effet direct en vertu des critères dégagés par la jurisprudence (CE, Ass., 11 mars 1012, Gisti, n° 322326).

En raison de leur finalité, elles ne visent pas seulement la protection sociale financée par des dispositifs d’assurance mais aussi celle aménagée sous la forme d’une assistance.

Le revenu de solidarité active relève donc du champ d’application des lois sociales visées par la convention franco-gabonaise.

Dès lors, si les ressortissants gabonais doivent se conformer aux règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France et justifier d’un titre de séjour les autorisant à travailler, les stipulations du traité s’opposent à ce que la loi française leur impose de justifier d’un tel titre depuis au moins cinq ans.

(cf. pour le RMI et la convention franco-centrafricaine : CE, 8 juil. 1998, Min. du travail et des affaires sociales, 177487)

TA Rouen, juge statuant seul, 13 décembre 2016, n° 1502562, C+

 

Responsabilité médicale – Infections nosocomiales –Théorie de la causalité alternative

Lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection.

Cette solution a été inspirée du régime légal de responsabilité du fait des infections nosocomiales qui institue une responsabilité sans faute, sauf preuve d’une cause étrangère.

(comp. Cass, civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-67.011)

TA Rouen, 3ème chambre, 19 janvier 2017, C+

 

Procédure administrative contentieuse – Délai de recours – Opposabilité - Mention des voies et délais de recours erronée.

Un arrêté municipal de police ordonnant la fermeture administrative d’une discothèque est une décision individuelle.

La mention selon laquelle il pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de « sa publication », sans faire référence à une « notification », ne fait pas courir le délai de recours contentieux à l’encontre de son destinataire.

TA Rouen, 3ème chambre, 27 avril 2017, n° 1501460 et 1503103, C+

 

Domaine public – Indemnisation de son occupant en cas de résiliation pour motif d’intérêt général

En cas de retrait de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour motif d’intérêt général, le bénéficiaire doit être indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée, sous réserve des stipulations de la convention éventuellement passée.

Le tribunal administratif de Rouen a estimé que la convention applicable en l’espèce, passée par un grand port maritime, ne pouvait être interprétée comme limitant le droit à indemnisation de l’opérateur de manutention portuaire en fonction de la durée des droits réels que lui conférait la convention d’occupation.

Suivant le principe général, l’occupant est donc en droit d’obtenir l’indemnisation des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation, en l’occurrence sensiblement plus longue que la durée d’acquisition des droits réels.

(cf. CE, 31 juil. 2009, Sté Jonathan Loisirs, 316534)

TA Rouen, 3ème chambre, 27 avril 2017, C+

 

Droit du travail – nombre et composition de la délégation du personnel au CHSCT

L’article R. 4613-1 du code du travail détermine le nombre et la composition de la délégation du personnel au CHSCT en posant le principe, en fonction de l’effectif de l’établissement ou de l’entreprise concernée, qu’un ou plusieurs sièges soi[ent] « réservés » à la catégorie des cadres (technique dite des « sièges réservés »).

Si l’article R. 4613-2 du même code autorise l’inspecteur du travail à déroger aux règles normales de répartition des sièges (technique dite de « la dérogation administrative »), ce pouvoir dérogatoire est fortement encadré, seule une « disproportion manifeste » entre l’importance respective des collèges de salariés et l’importance du nombre de sièges qui leur sont attribués pouvant permettre à l’inspecteur du travail d’en faire usage (CE, Section, 2 juillet 2007, Manufacture française des pneumatiques Michelin, n° 281404, A).

En l’espèce, le tribunal rappelle que le bénéfice de la dérogation prévue à l’article R. 4613-2 du code du travail est conditionné à l’existence d’une disproportion manifeste d’effectifs et en déduit que l’inspecteur du travail ne peut légalement se fonder sur la circonstance que le tribunal d’instance de Rouen a déclaré la vacance du siège réservé aux cadres pour autoriser le transfert du siège vers la catégorie des employés-ouvriers.

TA Rouen, 3ème chambre, 3 janvier 2017, n° 1600551, C+

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