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16 juin 2022

Le juge des référés suspend les refus du préfet de la Seine-Maritime d’accorder à des Arméniens d’Ukraine le bénéfice de la protection temporaire

Face au constat d’un afflux massif dans l’Union européenne de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison du conflit armé, les ressortissants de pays tiers qui s’y trouvaient en séjour régulier sont susceptibles de bénéficier de la protection temporaire.

Le 4 mars 2022, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2022/382 visant à accorder la protection temporaire à certaines catégories de personnes déplacées d’Ukraine, parmi lesquelles figurent les ressortissants de pays tiers pouvant établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. Cette décision intervient en application de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001.

Saisi de huit requêtes de ressortissants arméniens qui résidaient régulièrement en Ukraine et auxquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé le bénéfice de la protection temporaire, le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen suspend l’exécution des arrêtés préfectoraux et enjoint au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps d’un nouvel examen de leur demande. Le juge des référés considère, d’une part, qu’il y a urgence à suspendre l’exécution des arrêtés attaqués eu égard à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. Il juge, d’autre part, qu’il existe un doute sérieux sur leur légalité, soit au regard du champ d’application de la protection temporaire prévu par la décision du Conseil du 4 mars 2022 soit au regard de la condition « d’un retour dans le pays d’origine dans des conditions sûres et durables ». Les deux conditions auxquelles est subordonnée la suspension d’un acte administratif en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont donc remplies.

 

Note : La protection temporaire permet à l’étranger qui en bénéficie d’être mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil (article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

 

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