Le juge des référés rejette pour défaut d’urgence la demande de suspension de l’arrêté du préfet de l’Eure du 14 janvier 2022 autorisant la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces protégées.
La suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives : l’urgence et un doute sérieux quant à sa légalité.
La Fédération France Nature Environnement (FNE) Normandie a saisi le juge des référés le 17 janvier 2022 d’une demande de suspension de l’arrêté du préfet de l’Eure du 14 janvier 2022 autorisant la destruction de sites fréquentés par des espèces protégées d’oiseaux et de chiroptères, pour le réaménagement de l’allée du Champ de Bataille au Neubourg (Eure).
Ayant relevé que 138 hêtres avaient été abattus le 17 janvier 2022 et que les 29 autres devaient être conservés jusqu’à l’hiver 2026-2027, le juge des référés a estimé que la condition d’urgence n’était pas remplie. Ainsi, et sans avoir à apprécier l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, il a rejeté la requête de la FNE.
Le tribunal demeure saisi d’une requête au fond qui le conduira, dans une formation collégiale, à se prononcer sur la légalité de la dérogation accordée pour l’abattage des arbres.
ordonnance ici :