Le tribunal administratif rejette les requêtes des familles des victimes qui demandaient la condamnation de l’Etat à réparer leurs préjudices en lien avec le meurtre de Mme X et de M. X le 20 décembre 2015 à Rouen.
M. X, qui avait été condamné le 25 février 2011 par la cour d’assises de la Seine-Maritime à une peine d’emprisonnement de huit ans, assortie d’une interdiction judiciaire du territoire, pour des faits de viol, a commis un double meurtre le 20 décembre 2015 à Rouen.
Les familles des victimes demandaient au tribunal administratif de condamner l’Etat, en faisant valoir des carence des services pénitentiaires dans la mise en œuvre d’une mesure de surveillance judiciaire à sa sortie de prison, des services de police qui n’avaient pas appréhendé l’intéressé figurant au fichier des personnes recherchées lors d’un contrôle d’identité effectué le 2 décembre 2015, et des services préfectoraux, tant dans l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire que dans l’absence de placement en centre de rétention ou d’assignation à résidence de M. X.
Le tribunal rappelle que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des modalités d’exécution d’une peine prononcée par le juge pénal ainsi que des mesures de police judiciaire. Il ne peut donc pas statuer sur les éventuelles fautes du juge de l’application des peines et des services de police invoquées par les requérants.
Le juge administratif est en revanche compétent s’agissant de la responsabilité des services préfectoraux. Mais le tribunal ne la retient pas, en relevant qu’en dépit des démarches entreprises plusieurs mois avant la date de libération de M. X, destinées à mettre en œuvre l’interdiction définitive du territoire prononcée par le juge pénal, les services préfectoraux se sont trouvés dans l’impossibilité de l’éloigner. Ils ne pouvaient dès lors placer l’intéressé en rétention, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Quant à une assignation à résidence, elle n’aurait pas permis d’éviter le double meurtre, compte tenu des modalités d’exécution d’une telle mesure.
Enfin, et dès lors que M. X ne pouvait être éloigné en l’absence de laissez-passer consulaire, qu’il ne pouvait être légalement placé en rétention et que l’absence d’assignation à résidence est sans lien avec le double meurtre, le tribunal, qui est compétent pour connaître de l’organisation même du service public des services pénitentiaires, juge que l’absence de dysfonctionnements dans l’organisation et le fonctionnement, tant des services pénitentiaires que des services préfectoraux relevés par la mission d’inspection en août 2016, ne constituent pas la cause directe des conséquences dramatiques de la remise en liberté de M. X.
Jugement 2001239-2001240
Jugement 2001477-2001478