Plusieurs organisations syndicales ont saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime interdisant tout rassemblement et groupement de personnes non déclarés près des collèges et lycées, des établissements d’enseignement supérieur du département et certains bâtiments publics. Une association a, quant à elle, demandé au juge des référés la suspension des arrêtés du préfet de l’Eure interdisant les rassemblements, manifestations ou cortèges près de certains établissements scolaires.
La procédure du référé-liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.
Les juges des référés ont estimé qu’en raison des dégradations, incendies, intrusions et troubles survenus aux abords des établissements d’enseignement ces derniers jours, du risque de réitération de ces violences et exactions et des effectifs de police disponibles, les mesures d’interdiction prises par les préfets de la Seine-Maritime et de l’Eure présentent, par leur nature, leur périmètre et leur durée, un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances. Ils ont donc estimé, en relevant que des manifestations avaient pu être régulièrement déclarées pour le 6 octobre 2026 à Evreux et Rouen, que les arrêtés préfectoraux dont ils étaient saisis ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, à la liberté de manifester et à la liberté d’aller et venir.
Ordonnance n° 2605464 du 5 octobre 2026 (Seine-Maritime)
Ordonnances nos 2605465, 2605469 et 2605470 du 5 octobre 2026 (Eure)