Carte communale

Décision de justice
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Par un jugement du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a, partiellement, annulé la délibération du 17 décembre 2013

par laquelle le conseil municipal de la commune de Chavigny Bailleul a révisé sa carte communale.

Cette annulation a une portée limitée : seul est annulée le classement, ou le maintien, en secteur non constructible de trois parcelles.

 

Le tribunal a accueilli le moyen tiré de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, aux termes duquel :

« (…) Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement,

 consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue

à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet.(…)

La carte communale est révisée selon les modalités définies à l'alinéa précédent (…) ».

 

La chambre de l’agriculture n’avait pas été saisie.

 

Le tribunal devait alors déterminer si ce défaut de consultation avait vicié la procédure et entaché d’illégalité la délibération attaquée.

 

Avant de prononcer l’annulation de la délibération pour ce motif, le tribunal devait en effet examiner si le vice 

en question avait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise

ou avait privé les intéressés d’une garantie (CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033).

 

Il a considéré qu’en l’espèce, même si la révision de la carte communale emporte une diminution globale de 60%

de la consommation d’espace par l’urbanisation, cette circonstance ne permettait pas de considérer que,

compte tenu du rôle dévolu à la chambre de l’agriculture, son absence de saisine n’a pas été de nature à exercer

une influence sur le sens de la décision attaquée.