L’ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a demandé au tribunal d’annuler le refus implicite de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, la décision de non-renouvellement de son contrat, ainsi que la décision d’acceptation de sa demande, valant démission, de rupture anticipée de son contrat. A l’appui de son recours, elle se prévalait notamment de sa qualité de lanceuse d’alerte. Le tribunal rejette son recours.
S’agissant du refus de protection fonctionnelle, le tribunal a jugé que la décision du président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole n’était pas entachée d’impartialité, puisqu’aucune circonstance objective, invoquée par l’intéressée, le concernant personnellement ne le mettait sérieusement en cause à la date du refus attaqué. Les éléments judiciaires et médiatiques concernant le président de la communauté urbaine sont en effet ultérieurs au refus de protection fonctionnelle contesté. En outre, l’intéressée critiquait le seul comportement de sa supérieure hiérarchique directe, l’accusant de harcèlement moral. A cet égard, le tribunal a jugé que les faits relatés par la requérante, s’ils laissent transparaître une dégradation des relations entre celle-ci et sa supérieure hiérarchique, ainsi qu’une communication des informations perfectible, n’étaient pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral, mais relevaient de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et de l’intérêt du service.
S’agissant de la contestation du non-renouvellement du contrat de travail, le tribunal a relevé que l’intéressée avait démissionné à compter du 31 juillet 2023, soit avant le terme de son contrat le 31 août suivant et qu’aucune décision de non-renouvellement de son contrat de travail n’avait été adoptée. Il a également considéré que la requérante avait pris librement la décision de quitter ses fonctions et montré une volonté non équivoque en ce sens, contrairement à ce qu’elle soutenait.
Enfin, le tribunal a déduit de l’absence de preuve du harcèlement moral allégué à la suite d’un signalement interne que la requérante, à supposer qu’elle puisse se prévaloir de la qualité de lanceuse d’alerte, ne pouvait être regardée comme ayant fait l’objet de mesures discriminatoires ou de représailles, directes ou indirectes au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Jugement n° 2302739 du 19 décembre 2025