La course des 24 heures motonautiques de Poses, dans l’Eure, doit se tenir les 1er, 2 et 3 mai prochains. Le 29 avril 2026, le préfet a autorisé la tenue de cette course, composée de trois épreuves. La juge du référé-liberté rejette le recours formé à l’encontre de cet arrêté.
Par son arrêté, le préfet a encadré les modalités d’organisation de cette course motonautique. Il est notamment prescrit des horaires d’arrêt de la navigation sur le plan d’eau sur lequel doivent se dérouler les épreuves, ainsi que la mise en place, notamment, d’une signalisation spécifique et de bouées.
La requérante, conseillère municipale de Louviers, conseillère communautaire de l’agglomération Seine-Eure, a soutenu que la tenue de cette course constituait une perturbation grave et prolongée pour les 23 espèces protégées (notamment l’œdicnème criard) identifiées au sein des zones Natura 2000, situées à proximité des circuits de course.
Le référé-liberté est prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
La juge du référé-liberté du tribunal a relevé que cette course se déroulait à proximité de deux sites « Natura 2000 », que l’association organisatrice de la course avait réalisé une étude afin d’évaluer les incidences de cette manifestation sur les sites Natura 2000 et que les services de l’Etat avaient prescrit la réalisation d’un état des lieux avant, pendant et après la manifestation nautique pour évaluer l’impact des courses sur les espèces d’oiseaux protégées. La juge des référés a également observé que la navigation rapide, telle que celle prévue des 1er au 3 mai 2026, est autorisée toute l’année sans restriction sur le bras de la Seine sur lequel se dérouleront les courses nautiques. La juge du référé-liberté du tribunal a ainsi estimé qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à la biodiversité et à la protection d’une liberté fondamentale n’était caractérisée pour rejeter le recours ainsi formé.