M. Samuel Brigantino, candidat aux élections municipales de mars 2026 à Evreux, a réalisé un affichage sur les vitrines de son local de campagne. Le 25 novembre 2025, le préfet de l’Eure l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 51 du code électoral, de retirer cette vitrophanie. M. Brigantino a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette mise en demeure. Le juge des référés du tribunal fait droit à sa demande.
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets d’une décision si l’urgence est justifiée et s’il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
En l’espèce, la condition d’urgence a été considérée comme remplie eu égard à l’atteinte grave et immédiate portée à la situation du requérant, qui a été mis en demeure par le préfet de l’Eure, de retirer, sous peine de sanctions pénales, l’affichage présent sur les vitrines de son local de campagne, comportant notamment son nom et sa photographie, le nom de sa liste, et un QR code, alors que les élections municipales auront lieu prochainement, les 15 et 22 mars 2026.
Par ailleurs, le juge des référés a jugé que plusieurs moyens étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : d’une part, celui tiré de ce que l’affichage en cause ne constitue pas un affichage électoral irrégulier méconnaissant l’article L. 51 du code électoral et, d’autre part, celui tiré de ce que la mise en demeure méconnaît les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d’expression, ainsi que les articles 19 et 25 du pacte international relatif aux droits et civils et politiques, garantissant respectivement la liberté d’expression et la tenue d’élections libres.
Ordonnance du juge des référés n°2505987 et 2506102 du 31 décembre 2025.