Le tribunal était saisi de requêtes de parents contestant des refus du rectorat de faire droit à leurs demandes d’instruction en famille.
Cette forme d’instruction peut être autorisée pour plusieurs motifs, notamment en raison de l’état de santé de l’enfant, de la pratique intensive d’une activité artistique ou sportive, de l’itinérance de la famille ou de l’existence d’une situation propre à l’enfant.
Dans certains dossiers, une erreur de droit était caractérisée s’agissant de ce dernier motif. Le tribunal a estimé que l’administration ne s’était pas bornée à contrôler que la demande présentée exposait de manière étayée la situation propre à leurs enfants mais qu’elle avait porté une appréciation et remis en cause l’existence de celle-ci, ce qu’elle ne pouvait faire, au vu des textes et jurisprudences applicables.
Jugements nr°s 2303172, 2303323, 2303134, 2303142, 2303341, 2303181, 2303256 du 16 juillet 2024
Dans les autres cas de demande d’instruction en famille en raison d’une situation propre à l’enfant, l’administration n’a pas commis une telle erreur de droit ; le tribunal a estimé que les pièces produites par les requérants n’étaient pas suffisantes pour établir que les besoins particuliers de leurs enfants ne pourraient être pris en charge dans le cadre d’une scolarisation classique et, au besoin, adaptée à leurs situations propres respectives.
Jugements nr°s 2303277, 2303485, 2303139, 2303418 du 16 juillet 2024
Jugement n° 2303136 du 27 juin 2024
Dans une affaire, le tribunal a estimé que l’administration avait commis une erreur manifeste d’appréciation. En effet, au vu de la situation propre de l’enfant concerné, qui est atteint d’un trouble autistique, le tribunal a considéré que l’instruction en famille était, pour l’intéressé, compte tenu de ses avantages et de ses inconvénients par rapport à une instruction dans un établissement d’enseignement, la plus conforme à son intérêt.
Jugement n° 2303174 du 16 juillet 2024
Dans un cas de demande d’instruction en famille pour pratique d’activités artistiques intensives, l’administration a considéré que les parents de l’enfant n’apportaient pas d’éléments démontrant une telle pratique, par celle-ci. Le tribunal a estimé que les parents ne contestaient pas sérieusement le bien-fondé de ce motif en se bornant à soutenir que leur enfant présentait un fort intérêt pour les activités artistiques et souhaite passer des castings.
Dans une autre affaire concernant la pratique du golf, le tribunal a considéré que l’instruction dispensée au sein de l’établissement privé dans lequel était inscrit l’enfant ne relevait pas de l’instruction en famille, au sens de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Jugements nr°s 2304363 et 2303122 du 16 juillet 2024
S’agissant d’un refus d’une demande présentée en raison de l’itinérance de la famille, le tribunal a estimé que les requérants n’établissaient pas l’existence d’une telle situation d’itinérance et a donc refusé de faire droit à leur requête.
Jugement n° 2304029 du 16 juillet 2024
Enfin, le tribunal a fait droit à une requête relative à une demande d’instruction en famille en raison de l’état de santé de l’enfant, atteint de diabète de type 1. Il a noté qu’il ressortait d’une attestation médicale que cet enfant, qui était âgé de six ans à la date de la décision attaquée, « n’est pas autonome dans la gestion du traitement » qu’il doit suivre. En particulier, le lecteur de glycémie et la pompe à insuline dont il dispose sont gérés par ses parents « selon un protocole strict », en raison de potentielles fluctuations dans les résultats obtenus. Le tribunal en a déduit que les requérants étaient fondés à soutenir qu’au vu de la situation de leur enfant, son instruction en famille, compte tenu de ses avantages et de ses inconvénients par rapport à une instruction dans un établissement d’enseignement, est la plus conforme à son intérêt.
Jugement n° 2302052 du 16 juillet 2024