Par six jugements, le tribunal juge que l’Etat doit réparer les dommages causés par le mouvement dit des gilets jaunes au titre de la responsabilité du fait des attroupements ou rassemblements prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Le législateur a prévu que l’Etat puisse voir sa responsabilité engagée, même sans faute, du fait des attroupements ou rassemblements si les dommages résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits déterminés, commis à force ouverte ou par violence, lors de rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Le tribunal juge que les dommages causés par des groupes de gilets jaunes, dans un contexte de revendication d’ampleur nationale, n’émanent pas de groupes qui se sont constitués et organisés à seule fin de commettre des délits. Ils sont donc le fait d’attroupements au sens de la loi. Il considère en outre que les dommages dont la réparation est demandée par des personnes publiques gestionnaires du domaine public routier, par des sociétés concessionnaires d’autoroutes, par des sociétés de mobilier urbain ou par des assureurs, sont en lien direct et certain avec un délit d’entrave à la circulation, de manifestation illicite ou encore de dégradation de biens. Enfin, la démonstration de force ouverte ressort des photographies versées aux débats. Les conditions légales étant remplies, le tribunal condamne l’Etat à indemniser les différents requérants dans la limite des sommes dûment justifiées.
Alinéa 1er de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.