Le tribunal administratif condamne la société Ateliers Jean Nouvel ainsi que son cotraitant, le contrôleur technique et l’entreprise principale en charge des travaux de construction à verser près de 3,3 millions d’euros à la communauté urbaine.
Le marché de travaux pour la construction du complexe aquatique « Les Bains des Docks » lancé par la communauté d’agglomération havraise, devenue communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, a été attribué en 2005 à un groupement d’entreprises. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves en 2008. D’importants désordres étant apparus par la suite, en particulier un décollement de la mosaïque, une fissuration des tesselles, une condensation excessive et un dysfonctionnement de la couverture thermique installée dans le bassin sportif, la collectivité a d’abord demandé au juge des référés la désignation d’un expert.
Le tribunal juge que le délai de garantie décennale, qui était suspendu durant les opérations de l’expertise en application de l’article 2239 du code civil, n’était pas prescrit lorsque la communauté urbaine a introduit sa requête en responsabilité.
Par ailleurs, sur la base du rapport d’expertise, le tribunal condamne, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la maîtrise d’œuvre, le contrôleur technique et l’entreprise principale à indemniser la communauté urbaine des désordres affectant les sols et murs en mosaïque, les désordres liés aux corrosions et au renforcement thermique, au bâchage des verrières et les désordres affectant les verrières. Le principal poste de préjudice, constitué par les désordres affectant les sols et murs en mosaïques, représente à lui seul un montant de 2,6 millions d’euros, dont 1,8 mis à la charge de la société Ateliers Jean Nouvel qui est considérée comme le principal responsable de ces désordres.
Le tribunal n’a en revanche pas fait droit à l’ensemble des demandes d’indemnisation présentées par la communauté urbaine, liées aux frais qu’elle a dû exposer pour la réalisation des travaux de reprise. Le tribunal a en effet considéré que les travaux confiés à la société Sogea Nord-Ouest dans le cadre d’un marché passé le 31 décembre 2012 excédaient ce qui était strictement nécessaire pour remédier aux désordres constatés. Il a également relevé que ce marché comprenait des prestations sans rapport avec les désordres et, s’agissant plus particulièrement les verrières, que l’intervention avait aggravé les désordres en occasionnant des pénétrations d’eau dans les locaux.
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