Le juge du référé-liberté fait droit à la demande d’un candidat à l’élection municipale de Grand-Quevilly tendant à ce qu’il soit enjoint à la commission de propagande compétente pour cette commune de faire acheminer la plaquette électorale de sa liste.
La commission de propagande de la commune du Grand-Quevilly a décidé de ne pas assurer l’envoi de la plaquette électorale de la liste « Retrouver Grand-Quevilly » pour le premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars prochain, au motif que cette plaquette ne portait pas l’indication du nom de leur imprimeur, en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, rendu applicable par l’article L. 48 du code électoral. Selon ces dispositions, « tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d'amende ». Il est également prévu que « la distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction ».
Le juge des référés du tribunal, qui a reconnu l’existence d’une situation d’urgence, a relevé que la plaquette électorale de cette liste mentionne le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) de son imprimeur, lequel est librement consultable sur le site internet « INPI » du registre des entreprises, et permet d’identifier aisément le nom et l’adresse de celui-ci. Il en a déduit que cette plaquette respecte l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il a en conséquence enjoint à la commission de propagande compétente pour la commune de Grand-Quevilly de faire acheminer à tous les électeurs de cette commune la plaquette électorale de la liste « Retrouver Grand-Quevilly ».