Le tribunal administratif de Rouen suspend la réquisition des personnels grévistes de la raffinerie de Gonfreville-l’Orcher

Décision de justice
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Face au mouvement de grève contre la réforme des retraites, qui touche la plate-forme Total Energies de Gonfreville-l’Orcher, le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté réquisitionnant les personnels grévistes chargés de l’activité de pompage et d’expédition. Par une ordonnance du 6 avril 2023, le juge des référés du tribunal suspend cet arrêté.

Saisi d’un référé liberté contre l’arrêté portant réquisition de personnels du site de Gonfreville-l’Orcher pour la période courant du 4 avril, 20 h 30, au 6 avril, 21 h, le juge des référés retient l’urgence à statuer pour les seuls agents réquisitionnés à compter du 6 avril, 12 h 30. L’audience ayant eu lieu le 5 avril 2023 à 15 h et sa décision étant rendue le 6 avril, le juge ne peut que constater que l’arrêté a été entièrement exécuté pour les agents réquisitionnés les 4 et 5 avril et le matin du 6 avril.

Le juge estime par ailleurs que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, qui constitue une liberté fondamentale. L’arrêté est motivé par l’augmentation prévisible de 75 % de la circulation automobile des particuliers pendant le week-end pascal, qui coïncide avec le début des vacances scolaires. Selon l’administration, cette situation serait donc susceptible de générer une augmentation de la demande de carburant qui ne pourra être satisfaite dans les régions d’Ile-de-France et du Centre-Val-de-Loire. Le juge relève toutefois que les vacances scolaires de ces deux régions ne débutent que les 15 et 22 avril, qu’une détérioration importante de la distribution dans les régions concernées par la réquisition n’est pas démontrée, ni la difficulté à alimenter en carburant les véhicules prioritaires. Dans ces circonstances, le juge considère que la mesure prise par le préfet n’est pas nécessaire, en l’absence de risque avéré de trouble à l’ordre public.

Le référé liberté est prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégal. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

 L'ordonnance