Le tribunal annule le refus d’abroger l’arrêté de désignation et de maintien en exploitation du terminal méthanier flottant du Havre

Décision de justice
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L’association Ecologie pour Le Havre a saisi le tribunal pour que soit annulé le refus de la ministre de la transition écologique d’abroger l’arrêté ministériel du 13 mars 2023 fixant les objectifs de mise en service, d’exploitation et de capacités de traitement de gaz naturel liquéfié (GNL) d’un terminal méthanier dans le port du Havre.

L’arrêté du 13 mars 2023 a été pris en application de l’article 29 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (MUPPA). Le tribunal a déduit des termes de cet article, lus à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-843 DC du 12 août 2022, qu’il ne trouve à s’appliquer que s’il est nécessaire d’augmenter les capacités nationales de traitement de GNL afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz.

 

Le tribunal a estimé qu’il ne résultait ni des termes de la loi, ni des travaux parlementaires, que cette condition ne devrait s’appliquer que lors de l’adoption des actes nécessaires à la mise en service du terminal méthanier flottant. Il a ajouté que compte tenu de l’objet même de la réserve d’interprétation dégagée par le Conseil constitutionnel, les articles 29 et 30 de la loi MUPPA, qui ont eu pour objet de déroger au code de l’environnement, imposent que la condition relative à la nécessité d’augmenter les capacités de traitement en GNL et de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz soit appréciée non seulement lors l’adoption de l’arrêté du 13 mars 2023, mais également au cours de la durée d’exploitation du terminal, entré en service en septembre 2023, et ce alors même que cette durée a été fixée à une durée maximale de cinq ans par l’article 30.

 

En l’espèce, le tribunal a jugé qu’au regard de plusieurs indicateurs, la condition mentionnée ci-dessus n’était plus remplie à la date de la décision de refus d’abroger contestée, ce que ni la ministre, ni la société TotalEnergies LNG Services France, n’ont contesté au cours de l’instruction. Ont notamment été pris en compte le taux d’utilisation des quatre terminaux méthaniers terrestres français, la durée et le taux d’utilisation du terminal méthanier flottant du Havre, inutilisé depuis août 2024, l’évolution, depuis le 13 mars 2023, de la situation géopolitique et des sources d’approvisionnement, la variation à la baisse du prix du gaz et de sa consommation sur le territoire, et les niveaux des stocks.

 

 

Jugement n° 2500086 du 16 octobre 2025