Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal rejette le recours formé par le comité social et économique central de la société Aptar France et des organisations syndicales contre la décision de l’administration du travail de Normandie homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société.
La société Aptar France, qui appartient au groupe américain Aptar et emploie environ 2200 salariés en France, fabrique des emballages pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques.
Courant 2023, la société a établi un projet de réorganisation destiné à sauvegarder sa compétitivité, conduisant à la suppression de 47 postes.
La société a donc dû établir un plan de sauvegarde de l’emploi pour limiter le nombre de licenciements et organiser leur mise en œuvre, conformément à ce que prévoit la loi pour les entreprises d’au moins cinquante salariés qui projettent de licencier au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
Dans le cadre d’un tel plan, l’employeur doit désigner les emplois qu’il supprime mais ne peut pas choisir les salariés qu’il licencie. Il doit donc définir des catégories professionnelles, au sein desquelles sont regroupées des fonctions de même nature et qui permettront ensuite, le cas échéant, de faire application des critères d’ordre des licenciements définis par la loi. Ainsi, dans le cas où, au sein d’une même catégorie professionnelle, le nombre de salariés employés excède celui des licenciements projetés, les salariés sont classés selon leurs charges de famille, l’ancienneté de service dans l’entreprise, les caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile et les qualités professionnelles.
Concernant la décision en litige, le tribunal juge que les critères d’ordre des licenciements, tels qu’ils ont été définis par la société, sont légaux. Quant aux catégories professionnelles, le tribunal relève, pour en retenir la conformité au code du travail, que leur définition par la société Aptar prend en compte les critères des fonctions exercées et des formations suivies et ne révèle pas, de la part de la société, une volonté de licencier certains salariés ou ceux d’un service dont la suppression aurait été recherchée.