Par un jugement du 15 décembre 2023, le magistrat désigné rejette le recours déposé contre une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Maritime à l’encontre d’un jeune majeur ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il était mineur non accompagné.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit qu’un étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans peut se voir délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Pour attribuer ou refuser cette carte, le préfet doit tenir compte du suivi de la formation par le jeune majeur, de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de son insertion dans la société française.
Dans l’affaire à juger, le requérant faisait valoir que, répondant à l’ensemble des conditions posées par le législateur pour obtenir un titre de séjour, il ne pouvait faire l’objet de la mesure d’éloignement contestée.
Le magistrat désigné juge que, en dépit de la satisfaction que le requérant donne à son employeur dans le cadre de sa formation en alternance en boucherie, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulièrement réussie en France. Plusieurs professeurs ont en effet relevé une attitude inadaptée en classe, l’intéressé a été contraint par le juge des enfants à un suivi éducatif préjudiciel pour des faits de vol avec violence en réunion et la note sociale fait notamment état de ses difficultés « à respecter les règles de vie et de fonctionnement du logement ». Le magistrat relève par ailleurs que l’intéressé a conservé des liens forts avec son pays d’origine où résident ses parents.
Dans ces circonstances, le magistrat estime que les conditions fixées par le législateur pour obtenir un titre de séjour ne sont pas remplies et qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler la mesure d’éloignement prise à son encontre.
L. 433-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».