Le tribunal a été saisi par l’opposition de la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées à Evreux en mars dernier. Il annule ces élections municipales au vu des conditions dans lesquelles les opérations de dépouillement se sont déroulées, en estimant que la volonté des électeurs n’a pu être déterminée avec certitude.
Le juge de l’élection doit vérifier que les conditions dans lesquelles se déroulent les opérations de dépouillement ont été conformes aux prescriptions de l’article L. 65 du code électoral. S’il apparaît que les opérations n'ont pas présenté les garanties suffisantes de fiabilité du contrôle du décompte des votes, le juge doit s’assurer que les irrégularités ont été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin.
Au cas présent, le tribunal a estimé que le déplacement en dehors de la vue des membres d’un bureau de vote et des électeurs, pendant une durée indéterminée, d’une enveloppe contenant une centaine de bulletins de vote a créé une situation d’incertitude quant au résultat des élections, sans cependant constituer une manœuvre. Un exercice de correction arithmétique consistant à retrancher 100 voix au score des quatre listes en présence au 2e tour conduit à observer que, dans deux cas de figure, l’attribution des deux derniers sièges selon la méthode proportionnelle à la plus forte moyenne aboutit à une composition différente du conseil municipal d’Evreux. La volonté des électeurs ne pouvant, dans ces conditions, être déterminée avec certitude, le scrutin est annulé.
Le jugement est susceptible d’un appel suspensif devant le Conseil d’Etat.
Jugement n° 2601829 du 8 octobre 2026