Le tribunal rejette la demande de fermeture du centre de rétention administrative d’Oissel

Décision de justice
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L’ordre des avocats du barreau de Rouen, le syndicat des avocats de France et l’association de défense des étrangers ont saisi le tribunal en urgence pour demander la fermeture du centre de rétention administrative d’Oissel. Les juges du référé-liberté ont rejeté leur demande.

L’association France Terre d’asile, présente au centre de rétention administrative pour accompagner les étrangers retenus avant d’être éloignés dans leur pays d’origine, avait décidé, à la suite d’agressions verbales et physiques subies par ses salariés, de ne plus assurer ses missions au sein du centre de rétention administrative d’Oissel depuis le 2 juin dernier. L’ordre des avocats du barreau de Rouen, le syndicat des avocats de France et l’association de défense des étrangers estimaient en conséquence que les droits des personnes retenues n’étaient plus garantis en raison de l’insécurité régnant au sein du centre et de la dégradation du service d’information et d’assistance juridique assurée par l’association France Terre d’asile.

Les juges des référés, constatant que l’association avait repris ses permanences au sein des locaux du centre de rétention l’après-midi à partir du 15 juin 2026 et assurait des permanences téléphoniques, ont considéré que les droits des étrangers n’étaient pas manifestement méconnus. Ils ont également relevé que si des incidents avaient été signalés ces derniers mois, la situation ne révélait pas une carence manifeste de l’administration mettant en danger les personnes retenues.

Ordonnance n° 2603315 du 16 juin 2026

 

La procédure du référé-liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.