Dans le cadre de la lutte contre le franchissement irrégulier des frontières, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé le groupement de gendarmerie départementale à utiliser, pour une durée de trois mois, des aéronefs équipés de caméras pour surveiller une partie du littoral. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par un requérant individuel, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et l’association de défense des libertés constitutionnelles, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de cette autorisation.
Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, le code de la sécurité intérieure prévoit que les services de police ou de gendarmerie peuvent être autorisés à capter, enregistrer et transmettre des images à partir de caméras installées sur des aéronefs, dont des drones. Une telle autorisation, dont la finalité doit répondre à l’une de celles prévues à l’article L. 242-5 de ce code, ne peut excéder une durée de trois mois ; elle est renouvelable s’il est établi que le recours à ces dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé pour trois mois l’autorisation donnée au groupement de gendarmerie départementale d’utiliser des aéronefs, pour surveiller au moyen de caméras une bande du littoral allant du Tréport à Saint-Valéry-en-Caux, afin d’assurer la surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier, et le secours aux personnes.
En l’espèce, les requérants invoquaient notamment l’insuffisance des modalités d’information du public prévues par l’arrêté attaqué, ainsi que l’absence de nécessité et le caractère disproportionné de cette autorisation, au regard de l’impératif de protection des données personnelles et du droit au respect de la vie privée.
Le juge des référés du tribunal a estimé qu’aucun moyen soulevé n’était de nature à créer un doute sur la légalité de l’arrêté attaqué, et a en conséquence rejeté la requête.
Ordonnance n° 2500957 du 17 mars 2025.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».