Des associations de protection de l’environnement contestaient devant le tribunal un arrêté préfectoral et un arrêté ministériel relatifs à la mise en service du terminal méthanier qui doit intervenir avant le 15 septembre 2023 pour une durée maximale de cinq ans. Par trois jugements du 13 juillet 2023, le tribunal rejette l’ensemble des requêtes.
Les requêtes déposées par des associations de protection de l’environnement concernaient deux arrêtés : un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 décembre 2022, autorisant la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz sur les communes du Havre et de Gonfreville-l’Orcher et un arrêté de la ministre de la transition énergétique du 13 mars 2023 fixant les objectifs de mise en service, d’exploitation et de capacités de traitement de gaz naturel liquéfié du terminal méthanier.
Concernant l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2022, le tribunal estime que l’amarrage et l’exploitation d’un terminal méthanier flottant, qu’il distingue de la canalisation de transport de gaz, même si l’ensemble participe d’un projet unique, ne sont pas constitutifs d’un « projet » au sens du code de l’environnement dans la mesure où ils n’emportent aucune modification physique du paysage. Il en déduit que ces actions n’entrent pas dans le champ d’application de l’évaluation environnementale. En outre, il considère que l’arrêté attaqué concerne uniquement la construction et l’exploitation d’une canalisation, qui ne constitue pas une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) au sens de la législation.
Le tribunal relève par ailleurs, qu’en l’état du dossier, il n’est pas établi que le gaz qui sera transporté par la canalisation proviendra de l’exploitation de gaz de schiste. Il en déduit que l’arrêté contesté n’est donc pas contraire à l’interdiction d’exploration et d’exploitation de gaz de schiste instituée par la loi du 13 juillet 2011. Le projet de construction et d’exploitation de canalisation n’est pas davantage de nature à porter atteinte à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dès lors qu’il demeure d’ampleur limitée.
Concernant l’arrêté ministériel du 13 mars 2023, celui-ci a été pris en application de l’article 29 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Cet article prévoit que « s’il est nécessaire d’augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, le ministre chargé de l’énergie peut décider de soumettre un terminal méthanier flottant (…) ». Dans sa décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas l’article 1er de la Charte de l’environnement, sous réserve qu’elles ne s’appliquent que dans le cas d’une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz.
Le tribunal considère que le conflit russo-ukrainien a occasionné une crise énergétique sans précédent et a engendré une dépendance forte de la France aux importations depuis la Norvège. Par ailleurs, la France s’est engagée, au titre de la solidarité européenne, à exporter du gaz vers l’Allemagne, la Belgique et la Suisse. Dans ce contexte de tensions, le tribunal juge que la menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz était suffisamment caractérisée à la date de l’arrêté du 13 mars 2023.
Article 1er de la Charte de l’environnement, promulguée le 1er mars 2005 :
« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».