Le propriétaire d’un château situé à Caumont (Eure) a saisi le tribunal administratif de Rouen afin qu’il condamne la commune à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la divagation de caprins qui ont endommagé plus de 150 arbres et arbustes sur sa propriété.
Après avoir rappelé que le code général des collectivités territoriales et le code rural et de la pêche maritime confient au maire, en sa qualité d’autorité de police municipale, le soin de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles et les dommages causés par des animaux errants sur le territoire communal, le tribunal a relevé que le maire de Caumont, qui n’avait été informé de la présence des chèvres sur la propriété du requérant que le 28 février 2020, avait pris plusieurs mesures visant à mettre fin aux dommages.
Le tribunal a ainsi noté que le maire avait contacté, dès le 14 avril 2020, la direction départementale des territoires et de la mer, qui a déclenché l’intervention dès le lendemain des lieutenants de louveterie, laquelle s’est avérée infructueuse compte tenu de la configuration des lieux. Il a relevé que le maire avait également contacté le propriétaire des caprins, le 15 mai 2020, pour l’enjoindre de se conformer à ses devoirs de garde et de surveillance, et l’avait mis en demeure de récupérer ses animaux par arrêté du 2 juillet suivant. Enfin, le tribunal a noté que le maire avait adopté le 7 juillet 2020 un arrêté confiant à la Fondation Brigitte Bardot, avec laquelle des contacts avaient été pris dès le mois de mai 2020, le soin de procéder à la capture et à la prise en charge des animaux, opération achevée le 28 du même mois.
Compte tenu de ces éléments, et alors que les chèvres, qui ne divaguaient pas sur la voie publique, ne constituaient pas un danger nécessitant l’adoption de mesures en urgence, le tribunal a estimé qu’aucun retard fautif n’était imputable au maire de Caumont dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police. Le tribunal a également pris en compte les circonstances particulières tenant à la mise en place de l’état d’urgence sanitaire durant la période considérée et à la configuration escarpée des lieux, en bordure de falaise, rendant les opérations de battue et de capture particulièrement difficiles.