Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal rejette le recours déposé par l’association Evreux nature environnement contre l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Eure a délivré l’autorisation environnementale de la seconde section de la déviation sud-ouest d’Evreux.
Le législateur prévoit que les travaux susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de réduire la ressource en eau ou encore de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique sont soumis à une autorisation administrative au titre du droit de l’environnement.
En application de ces dispositions, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie a sollicité, le 7 août 2020, une autorisation environnementale afin de procéder à la réalisation de la seconde section de la déviation, de Cambolle aux Fayaux. Les travaux d’aménagement de la déviation routière au sud-ouest d’Evreux avaient été déclarés d’utilité publique par décret du 16 novembre 1999, prorogé par décret du 11 novembre 2009. La première section de cette déviation avait été mise en service en 2009.
Le préfet de l’Eure a délivré l’autorisation sollicitée par un arrêté du 29 juillet 2021.
Saisi d’un recours contre cet arrêté, le tribunal considère tout d’abord que l’étude d’impact du projet, telle que complétée par la DREAL en réponse aux observations de l’autorité environnementale, comporte les données suffisantes permettant d’assurer une information complète du public sur les travaux projetés.
Le tribunal rappelle ensuite que, pour contrôler la légalité d’une autorisation environnementale, il ne lui incombe pas d’évaluer le bilan coûts-avantages du projet. Cette évaluation ne peut intervenir que dans le cadre de la déclaration d’utilité publique, qui n’est pas contestée devant le tribunal.
Il lui appartient en revanche d’apprécier les dangers ou inconvénients que les travaux concernés par la demande d’autorisation environnementale sont susceptibles de faire peser sur la santé, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que sur la nature ou sur les sites à protéger.
Le tribunal juge que, dans la présente affaire, l’autorisation environnementale contestée intègre les mesures destinées à prévenir, réduire et compenser les risques d’atteinte à la zone Natura 2000, les risques d’atteinte à la qualité de l’eau de l’Iton et aux zones humides ainsi que les risques de pollution des eaux souterraines, de la pollution de l’air, de la pollution sonore et les incidences sur les espaces forestiers et sur la biodiversité.