Le tribunal valide l’autorisation environnementale pour les travaux de « La Chatière » dans le port du Havre

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le 19 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a délivré au Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine (Haropa Port) une autorisation environnementale nécessaire à la création d’un accès fluvial direct à Port 2000. Le tribunal rejette le recours dirigé contre cet arrêté.

Le projet dit de « La Chatière » prévoit la création d’une digue de 1 800 mètres de longueur et d’un chenal permettant un accès direct des bateaux de la Seine aux terminaux maritimes de Port 2000. Ce projet vise à augmenter la part modale du transport fluvial au départ et à destination du Havre, avec l’objectif de passer de 9 % aujourd’hui à 12 % à l’horizon 2025.

 

Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie et plusieurs associations de protection de l’environnement s’opposent à ce projet au regard de son impact sur le milieu marin. Ils ont donc saisi le tribunal d’une demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant autorisation environnementale.

 

Le tribunal a estimé qu’il n’était pas établi que la procédure ayant précédé l’adoption de cet arrêté était irrégulière. Il a notamment constaté que l’autorité environnementale avait pu émettre son avis de façon éclairée et que l’étude d’impact était suffisante.

 

Le tribunal a également considéré qu’il n’était pas démontré que, prises globalement, les mesures projetées d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables du projet sur l’environnement seraient inappropriées ou insuffisantes.

 

Il a par ailleurs estimé que le projet répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur. Il contribue en effet à la politique publique de développement du transport modal par d’autres voies que la route et, en l’espèce, par la voie fluviale et permettra de diminuer les émissions de CO2 liées au transport de marchandises et au transport routier. Selon l’étude d’impact du projet, une barge fluviale permet d’éviter jusqu’à 250 camions sur les routes. Le projet devrait également permettre d’éviter environ 550 000 tonnes équivalent CO2 d’ici 2056.

 

Cette raison impérative d’intérêt public majeur est de nature à justifier des atteintes à des espèces protégées, aucune des solutions alternatives envisagées - amélioration des routes existantes, extension du terminal multimodal, réalisation d’un passage avec ou sans écluse - n’étant satisfaisante, et les mesures de compensation nos 3 et 5 permettant notamment le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’aloses concernées dans leur aire de répartition naturelle.

 

Enfin, le tribunal a estimé qu’il n’était pas démontré que le projet contesté serait incompatible avec divers documents, dont le SDAGE Seine-Normandie 2022-2027.

 

Jugement n° 2304144 du 7 avril 2026