Le tribunal valide un arrêté préfectoral relatif au terminal méthanier flottant du Havre

Décision de justice
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Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal rejette le recours dirigé contre le permis d’émettre des gaz à effet de serre pour l’exploitation du terminal méthanier flottant Cape Ann, dans le port du Havre, délivré par le préfet de la Seine-Maritime à la société TotalEnergies LNG Services France.

Par deux jugements du 13 juillet 2023, le tribunal avait rejeté les requêtes dirigées contre l’arrêté préfectoral autorisant la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz sur les communes du Havre et de Gonfreville-l’Orcher et l’arrêté ministériel fixant les objectifs de mise en service, d’exploitation et de capacités de traitement de gaz naturel liquéfié du terminal méthanier. Par un jugement du 13 juin 2024, il rejette le recours déposé par l’association Ecologie pour le Havre et autres contre un arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délivré un permis d’émettre des gaz à effet de serre à la société TotalEnergies LNG Services France.

Le tribunal rappelle tout d’abord que l’absence de menace grave à la sécurité de l’approvisionnement justifiant le recours à un port méthanier flottant ne peut utilement être opposée à la décision en litige, qui ne porte pas sur le principe même de la création du terminal.

Il relève par ailleurs que l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, prévu par l’article L. 100-4 du code de l’énergie en application des accords de Paris, concerne l’émission globale de gaz à effet de serre et non pas des décisions individuelles. Par conséquent, la seule circonstance que l’acte attaqué prévoie des émissions de gaz à effet de serre ne le rend pas illégal au regard de ces dispositions dès lors qu’il n’est pas établi que les émissions de gaz à effet de serre générées par le projet feraient, à elles seules, obstacles à la réalisation de l’objectif fixé par le code de l’énergie.

Le tribunal juge enfin que, compte tenu des particularités de l’exploitation en lien avec le caractère flottant du terminal méthanier, la méthode de regazéification par combustion du dioxyde de carbone, qui produit une grande quantité de CO2, n’est pas contraire au principe de prévention prévu par l’article 3 de la Charte de l’environnement.

Plus largement, le tribunal considère que, compte tenu de l’objet de l’arrêté en litige et de ce qui a déjà été jugé concernant l’urgence de la mise en service du terminal méthanier liée à l’existence d’une menace grave pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz, la durée des autorisations délivrées pour l’exploitation du terminal méthanier flottant, limitée à cinq ans, et l’absence de données scientifiques circonstanciées relatives à la nature de l’activité du terminal, le permis attaqué, qui emporte uniquement autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, ne porte pas une atteinte disproportionnée et durable à l’environnement.

 

> Jugement N°2303382 du 13 juin 2024