Société GIMARCO / Le Grand Port Maritime du Havre
Le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Rouen a annulé la procédure de passation engagée par le Grand port maritime du Havre pour l’attribution d’un contrat de concession de réalisation et d’exploitation d’un terminal de vracs solides dans le port du Havre.
Un candidat évincé a contesté devant le juge des référés précontractuels l’attribution de la concession de terminal à une entreprise concurrente, au motif notamment que cette dernière n’avait pas justifié, lors du dépôt de sa candidature, de capacités financières suffisantes pour assurer l’exécution du contrat.
La société qui a obtenu la concession s’était prévalue des capacités financières de deux entreprises tierces. Au vu des justifications sommaires apportées, le Grand port maritime du Havre ne pouvait pas estimer que les capacités et les garanties financières de ces entreprises étaient de nature à conforter l’assise financière du candidat. En outre, le Grand port maritime du Havre ne disposait pas, pour l’attributaire, de l’intégralité des documents comptables exigés par le règlement de consultation. Le juge des référés précontractuels a également relevé que la situation financière de l’attributaire ne lui permettait pas de faire face aux investissements évoqués dans le contrat de concession. Compte tenu de ces éléments, le Grand port maritime du Havre a commis une erreur manifeste d’appréciation des capacités financières de ce candidat. Par ailleurs, le juge a constaté que l’attributaire avait communiqué des informations erronées sur l’expérience technique d’une des entreprise tierces. Il en résulte que Le Grand port maritime du Havre, en choisissant une offre émanant d’un candidat irrégulièrement retenu, a lésé le candidat qui invoque ce manquement.
Lorsque le juge des référés précontractuels constate un tel manquement, il prononce en principe une annulation partielle de la procédure de passation, au stade de l’analyse des candidatures. La procédure est toutefois annulée dans son intégralité lorsqu’il s’avère que la reprise de la procédure aboutirait à une rupture d’égalité entre les candidats. Il en va ainsi lorsque la société évincée a, comme en l’espèce, divulgué dans ses écritures contentieuses des informations confidentielles révélant l’appréciation portée par l’autorité concédante sur l’offre de la société concurrente.