Non-lieu sur le recours contre le refus d’abroger l’ancien arrêté instaurant une ZFE-m dans 13 communes de la métropole

Décision de justice
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L’association 40 millions d’automobilistes et la fédération de la distribution automobile avaient demandé au président de la métropole Rouen Normandie d’abroger l’arrêté du 29 juillet 2022 instaurant une ZFE-m sur le territoire de 13 communes de la métropole. Le tribunal constate que la requête dirigée contre le refus d’abroger cet arrêté a perdu son objet, l’arrêté de 2022 ayant été en cours d’instance abrogé et remplacé par un nouvel arrêté.

Les zones à faibles émissions mobilité, communément appelées « ZFE-m », ont été créées par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Il s’agit d’un dispositif destiné à faire face aux niveaux de pollution supérieurs aux valeurs recommandées par l’Organisation mondiale de la santé. Les arrêtés instaurant de telles zones, qui sont des actes à caractère réglementaire, fixent les « mesures de restriction de circulation » qui y sont applicables, déterminent « les catégories de véhicules concernés », et précisent les dérogations individuelles pouvant être accordées.

Le 29 juillet 2022, le président de la métropole Rouen Normandie a adopté un arrêté instaurant une ZFE-m sur le territoire de 13 communes de la métropole, pour une durée de dix ans à compter du 1er septembre 2022. Une association et une fédération d’automobilistes ont demandé au président de la métropole l’abrogation de cet arrêté. Leur demande ayant été rejetée, elles ont demandé au tribunal d’annuler ce refus d’abroger.

Dans le cas où, après l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger un acte règlementaire, l’autorité qui a pris le règlement contesté l’abroge, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet, sauf si cette autorité a en réalité repris le même règlement, sans le modifier ou en ne lui apportant que des modifications de pure forme.

En l’espèce, le tribunal constate qu’un nouvel arrêté, en date du 16 avril 2024, a abrogé l’arrêté du 29 juillet 2022 et institué de nouveau une ZFE-m dans la métropole Rouen Normandie. Il reconnaît que l’arrêté de 2024 a repris, dans son principe, la mise en place d’une ZFE-m sur le territoire des treize communes déjà concernées par l’arrêté de 2022. Il relève toutefois que ce nouvel arrêté a procédé à plusieurs modifications de l’arrêté de 2022 (notamment sur les modalités d’octroi des dérogations temporaires à caractère individuel par la création d’un « Pass ZFE-m 24 h » pouvant être sollicité 24 fois par année civile pour tout véhicule ne rentrant dans aucun des cas d’exemption prévues par l’arrêté) et en déduit que le recours dirigé contre le refus d’abroger l’arrêté de 2022 a perdu son objet. Les associations requérantes n’ont par ailleurs pas demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024.

Jugement n° 2301302 du 20 mars 2025