Plans d’urbanisme

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Schéma de cohérence territoriale

Plans d’urbanisme

 

Schéma de cohérence territoriale

 

Par un jugement du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a, partiellement, annulé la délibération du 3 mars 2014

par laquelle le comité syndical du syndicat d’aménagement du Roumois a approuvé le schéma de cohérence territoriale du pays du Roumois.

 

L’annulation lui avait été demandée par la commune de Berville-en-Roumois.

 

L’annulation prononcée sur le tribunal repose sur le non-respect des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme

et a un objet limité : seul est censuré le classement de la commune en secteur rural naturel.

 

Les dispositions de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme imposent que le conseil municipal ou l’organe délibérant, délibère,

avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées,

d’une part,et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par l’établissement en projetant d’élaborer ou

de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation (voir Conseil d’Etat,17 avril 2013,

Commune de Ramatuelle, n° 348311).

 

Le tribunal a en l’espèce estimé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le comité aurait délibéré,

au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis pour l’élaboration du schéma de cohérence territoriale du Roumois.