Par une ordonnance du 30 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, saisi d'un référé provision en vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a appliqué l'article R.421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, dit décret "JADE", applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017, et rejeté la requête pour défaut de liaison du contentieux.
Ordonnance du 30 août 2017 n° 1701748 :
"1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire) : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle » ;
2. Considérant que s’il résulte des termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que l’office du juge des référés peut s’exercer en l’absence d’une demande au fond, l’article R. 421-1 du même code impose au requérant, depuis le 1er janvier 2017, de rechercher, avant toute saisine du juge, la position de l’administration sur sa demande tendant au versement d’une somme d’argent ; que l’existence d’une procédure obligatoire de liaison du contentieux indemnitaire fait désormais obstacle à ce que l’auteur d’une demande de provision saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé ; que, toutefois, ce dernier peut être saisi dès lors qu’une des parties a engagé la procédure de réclamation indemnitaire préalable, sans attendre que celle-ci soit parvenue à son terme ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en réplique, que [la requérante] n’a saisi le [centre hospitalier] d’aucune demande indemnitaire ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux opposée par cet établissement public de santé doit être accueillie ;"