« So Club » : le juge des référés confirme la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de deux mois

Décision de justice
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La société exploitant depuis plus de 10 ans l’établissement « Le So Club », club-discothèque situé sur les quais de Seine à Rouen, a contesté en référé-liberté l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 décembre 2025 prononçant sa fermeture administrative pour une durée de deux mois. Le juge des référés du tribunal rejette son recours.

Il appartient au juge du référé-liberté, qui statue dans un délai de 48 heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale.

La fermeture du « So Club » a été décidée par le préfet de la Seine-Maritime le 16 décembre 2025 en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Cet article permet au préfet du département, au titre de ses pouvoirs de police, de fermer des débits de boissons et restaurants en cas d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ou en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques. Si une telle atteinte doit être en relation avec la fréquentation de l’établissement, cette condition peut être regardée comme satisfaite indépendamment du comportement des responsables de l’établissement. Une telle fermeture a pour objet de prévenir les désordres liés à la fréquentation ou aux conditions d’exploitation de l’établissement.

Au cas d’espèce, pour ordonner la fermeture temporaire du « So Club », le préfet a relevé que des policiers ont retrouvé, à la fin du mois de septembre 2025, à 5h20 du matin, une mineure présentant des signes d’ivresse manifeste sur le parking de cet établissement et déclarant y avoir consommé de la vodka et avoir été victime d’un viol.

Le juge des référés du tribunal a estimé que les éléments apportés par l’exploitant du « So Club » pour remettre en cause l’exactitude matérielle de ces faits n’étaient pas suffisants, notamment au vu de déclarations reçues par les services de police au mois de novembre 2025 dans le cadre d’une enquête pour subornation de témoin. Il a jugé que ces faits, qui ne sont pas isolés, sont à l’origine, par leur nature, de graves troubles à l’ordre public et qu’ils sont en relation directe avec les conditions d’exploitation et la fréquentation du « So Club ». Le juge des référés en a déduit que la fermeture de l’établissement pour une durée de deux mois n’était pas excessive et qu’ainsi, il n’était pas porté une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés d’entreprendre et du commerce et de l’industrie, qui constituent des libertés fondamentales.

Le tribunal avait déjà rejeté le référé-liberté formé à l’encontre de la fermeture administrative du même établissement décidée le 27 décembre 2024 pour une durée d’un mois.

Ordonnance n° 2506042 du 20 décembre 2025