Suspension partielle du règlement intérieur du conseil municipal de Rouen

Décision de justice
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Plusieurs conseillers municipaux de Rouen, membres du groupe « Réussir Rouen-Droite, Centre & Indépendant », ont contesté devant le juge des référés la délibération du 25 juin 2026 adoptant le règlement intérieur du conseil municipal. Ils ont plus particulièrement remis en cause les dispositions de ce règlement intérieur relatives au droit des groupes d’élus de proposer des thèmes de débat de politique municipale en séance.

Il appartient au juge du référé-suspension, qui statue dans un délai de 15 jours, sur le fondement de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision ou de certains de ses effets si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

 

En l’espèce, le juge des référés a tout d’abord constaté que les dispositions du règlement intérieur adopté à l’issue de la séance du conseil municipal ne permettent pas à chaque groupe d’élus de soumettre des thèmes de débat de politique municipale à chaque séance du conseil municipal. Il a ensuite relevé que la rédaction du règlement intérieur ne permet pas de connaître précisément les conditions dans lesquelles le droit d’un élu de poser, en séance, des questions orales sur les affaires de la commune pourra être mis en œuvre. Il a, en conséquence, estimé que l’intérêt public s’attachant au respect effectif du droit d’expression des conseillers municipaux au cours des séances du conseil municipal et en particulier son exercice par les membres de l’opposition justifiait l’urgence.

 

Le juge des référés a, ensuite, estimé qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 25 juin 2026, d’une part, en raison de l’absence de conformité entre la version du règlement intérieur annexé à la délibération et ce qui a été décidé au cours de la séance du conseil municipal s’agissant du nombre maximum de thèmes susceptible d’être proposé, et, d’autre part, en ce que le règlement ne procède pas, contrairement à ce qu’il indique, à une définition de critères d’examen de la recevabilité par la conférence des présidents des propositions de thèmes émises par les groupes d’élus.

 

En conséquence, le juge des référés a suspendu les dispositions du règlement intérieur liées aux seules illégalités relevées. Le tribunal reste saisi des recours au fond et se prononcera dans les prochains mois sur la demande d’annulation de cette délibération.

 

 

Ordonnance n° 2604782 du 18 septembre 2026