Par deux ordonnances du 19 janvier 2023, le juge des référés rejette les demandes de suspension des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime autorisant les travaux de construction préalables à la mise en service du terminal au Havre.
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu la possibilité pour le ministre chargé de l’énergie d’autoriser l’installation et la mise en service d’un terminal méthanier sur le site portuaire du Havre s’il s’avérait nécessaire d’augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié.
Le Conseil Constitutionnel a jugé qu’au regard de l’atteinte susceptible d’être portée à l’environnement par l’installation et la mise en service du terminal, ces dispositions ne devaient s’appliquer qu’en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement du pays.
Par deux arrêtés des 1er et 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la réalisation d’ouvrages qui permettront le raccordement du terminal au réseau de gaz. Le premier arrêté délivre à la société Total Energies LNG Services France un permis de construire des installations dans la zone portuaire du Havre. Le second arrêté autorise la société GRT gaz à construire et exploiter une canalisation enterrée de 3,05 km et deux postes annexes sur le territoire des communes de Gonfreville-l’Orcher et du Havre.
Saisi de demandes de suspension de ces arrêtés, le juge des référés rejette ces requêtes, au motif qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions. Il considère notamment que le préfet n’avait pas, avant de les prendre, à se prononcer sur l’existence d’une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz. Il estime également que le risque d’atteinte à l’environnement invoqué par les requérants en raison de la mise en service du terminal méthanier flottant ne peut être invoqué pour contester la légalité des arrêtés contestés. En effet, ils autorisent uniquement des travaux qui permettront le raccordement au réseau du terminal, dont l’installation et la mise en service n’ont pas, à la date des ordonnances, été décidées par la ministre de la transition énergétique
Article L. 521-1 du code de justice administrative (fondement des requêtes) :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».