Vitesse maximale autorisée dans l’Eure : le juge des référés rejette la demande de suspension pour défaut d’urgence

Décision de justice
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Le président du département de l’Eure a décidé de relever à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines sections des routes départementales hors agglomération. Le juge du référé-suspension rejette le recours formé à l’encontre de ces arrêtés pour défaut d’urgence.

Par une délibération adoptée le 7 février 2025, le conseil départemental de l’Eure a approuvé le principe d’un relèvement de la vitesse maximale autorisée sur le réseau routier départemental de 80 à 90 km/h. Après avoir recueilli l’avis de la commission départementale de la sécurité routière, le président du conseil départemental a adopté le 9 février 2026, 324 arrêtés sur le fondement de l’article L. 3221‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, pour fixer à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur des sections du réseau routier départemental.

 

Saisi d’une demande de suspension de l’exécution de ces arrêtés, le juge des référés a estimé que les pièces produites par les requérants ne permettent pas de mesurer les incidences sur la sécurité routière des arrêtés de relèvement de la vitesse maximale autorisée, ni d’établir, avec suffisamment de certitude, une augmentation des dangers pour les cyclistes empruntant ces voies (voir CE, 27 octobre 2006, n° 294338, aux Tables). Il en déduit qu’il n’y a, en l’état du dossier, aucune atteinte grave et immédiate à l’intérêt public de sécurité routière, ni aux autres intérêts invoqués par les requérants, et notamment la liberté d’aller et venir à vélo. Il a ainsi jugé que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative n’était pas remplie en l’espèce.

 

Le recours a donc été rejeté, sans que le juge des référés n’ait eu besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des 324 arrêtés du président du département de l’Eure. La légalité de ces arrêtés sera examinée ultérieurement par une formation du tribunal statuant collégialement.

 

Ordonnance n° 2602049 du 11 mai 2026