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Etrangers – Titres de séjour de plein droit
La carte de séjour portant la mention « retraité », prévue à l’article L.317-1 du CESEDA, constitue une carte de séjour de plein droit au sens de la jurisprudence « Diaby » (CE, 23 juin 2000, n° 213584, p. 243). L’étranger qui remplit les conditions de son obtention ne peut ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
(2e chambre – jugement n° 1502095 – 22 octobre 2015 - C+)
Etrangers – ressortissants algériens
En cas de contestation par un ressortissant algérien du refus de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, il incombe au préfet de démontrer l’existence d’un accès effectif aux soins dans son pays d’origine (Application de la solution dégagée par CE, 7 avril 2010, n° 316625, abandonnée pour les étrangers dont la situation est régie par le CESEDA).
(2e chambre – jugement n° 1502207 et 1502210 – 5 novembre 2015)