N° - Recours direct d’un employeur public à l’encontre de l’auteur du dommage – Autorité de la chose jugée – Charges patronales afférentes aux traitements versés à l’agent
Une personne publique, régulièrement mise en cause par le tribunal dans l’instance formée par son agent, victime d’une infection nosocomiale à l’occasion de la prise en charge médicale rendue nécessaire par un accident de service, à l’encontre du centre hospitalier, qui n’a présenté aucune conclusion, ne peut plus, en application du principe de l’autorité de la chose jugée, solliciter la condamnation de l’établissement hospitalier au remboursement des traitements servis à l’agent durant la période où il se trouvait dans l’incapacité de reprendre ses fonctions (application à l’employeur public de la solution dégagée à propos de la caisse de sécurité sociale dans CE SSR 11 avril 2008 CPAM de Saône et Loire, n° 296058, en B). La personne publique agit alors en qualité de subrogé dans les droits de la victime.
La personne publique ne peut davantage solliciter la condamnation de l’établissement hospitalier, dans le cadre d’un recours direct, au remboursement des charges patronales afférentes auxdits traitement.
TA Rouen, 5 décembre 2017, Commune de Sotteville-lès-Rouen, n° 1502271.