RSA - Police administrative (police portuaire) - Responsabilité médicale - Aide sociale - Service public de la santé - Responsabilité hospitalière - Travail
RSA – moyens opérants
La présentation d’une réclamation auprès du président du conseil général constitue, en vertu de l’article L. 262‑47 du CASF, un préalable obligatoire à la saisine du juge en matière de récupération de montants de RSA indument versés. Pour autant, la décision ainsi adoptée par le président du conseil général n’ayant ni pour objet ni pour effet de se substituer à la décision de la CAF, les vices propres qui entachent cette dernière peuvent être utilement invoqués devant le juge.
(Magistrat statuant seul – n° 143358 – 10 novembre 2015 – C+)
Police administrative (police portuaire)
La police portuaire recouvre l’activité de remorquage en mer, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle peut être exercée par des personnes privées. Ainsi, la compétence pour délivrer, suspendre, ou retirer l’agrément nécessaire à l’exercice d’une telle activité appartient au directeur du port autonome au titre du pouvoir de police portuaire et au nom de l’Etat, indépendamment des modalités de gestion de ce service public.
(3e chambre – jugement n° 1301286 et 1301687 – 5 novembre 2015 – C+)
Responsabilité médicale – Faute
La transmission tardive de résultats d’analyses biologiques, c’est-à-dire dans un délai ne permettant pas au médecin prescripteur de prendre la mesure de la gravité de l’état de santé d’un patient, en l’espèce diabétique, constitue un manquement aux bonnes pratiques d’exécution des analyses biologiques, lesquelles figurent en annexe générale d’un arrêté ministériel.
(3e chambre – jugement n° 13897 – 1er octobre 2015 – C+)
Aide sociale - Frais de scolarisation ouvrant droit au bénéfice de l’aide à domicile
L’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles doit être interprété comme permettant au département d’aider une personne éprouvant des difficultés à régler des frais de scolarisation, mêmes facturés par un établissement d’enseignement privé et alors que le choix de cette scolarité n’a rien d’obligatoire.
(3e chambre – magistrat statuant seul – n° 1401416 – 12 février 2015)
Service public de la santé - Règles applicables en matière de planification sanitaire
La liberté pour le malade de choisir son praticien et son établissement de santé s’exerce en fonction de l’offre de soins disponibles, déterminée par le schéma régional de l’organisation de l’offre de soins (SROS). Compte tenu des critères pris en considération pour l’élaboration du SROS et de la particularité du secteur économique concerné, le législateur doit être regardé comme ayant déterminé l’ensemble des conditions d’intervention des acteurs publics et privés. Il en résulte que seules les dispositions relatives à la planification sanitaire, prévues par le code de la santé publique, s’imposent à l’auteur de ce schéma, à l’exclusion des règles du code de commerce relatives à la concurrence, et ce, alors même que les contraintes du droit de la concurrence doivent être prises en considération lors de l’instruction des demandes individuelles d’autorisation présentées par un établissement de santé.
(3e chambre – n° 1201511 et 130728 – 12 mars 2015 – C+)
Responsabilité hospitalière - Caractère nosocomial d’une infection survenue au décours de la prise en charge
Une infection, ni présente ni en incubation lors de l’admission de la patiente, doit être regardée comme intervenue « au décours » de la prise en charge médicale, c’est-à-dire à l’occasion ou dans le cadre de celle-ci, et présente dès lors un caractère nosocomial au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
(3e chambre – n° 1201678 – 19 mars 2015 – C+)
Appréciation de la gravité du préjudice ouvrant droit à réparation d’un aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale
Lorsque la victime n’exerce aucun emploi, le caractère de gravité du préjudice s’apprécie uniquement au regard des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire, qui doit être supérieur à 50 %, et ce même si la victime était, au moment de l’accident médical, temporairement privée d’emploi et effectivement à la recherche d’un emploi.
(3e chambre – n° 1301658 – 9 juillet 2015 – C+)
Travail - Irrégularité de la composition du comité d’entreprise se prononçant sur le licenciement de salariés protégés
Est irrégulier l’avis émis à propos du licenciement de salariés protégés par un comité d’entreprise dont les collèges « cadres » et « agents de maîtrise » ne sont plus représentés et dont le renouvellement n’a pas donné lieu à l’organisation d’élections partielles ou, à défaut, d’un procès-verbal de carence.
(3e chambre – n° 1202698 – 16 avril 2015 – C+)
Responsabilité hospitalière - Patient hors d’état d’exprimer sa volonté
Est considéré comme hors d’état d’exprimer sa volonté, au sens des dispositions de l’article L.1111-4 du code de la santé publique relatives à la procédure collégiale d’arrêt des traitements, un patient présentant un état de dénutrition majeure et d’épuisement et ne communiquant plus, même s’il a pu donner l’impression à l’équipe médicale qu’il refusait les soins par le retrait à plusieurs reprises de sa sonde nasogastrique et de sa canule de trachéotomie. Constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier le non-respect des garanties prévues aux articles L.1111-4 et R.4127-37 du code de la santé publique (cf. Ass., 24 juin 2014, Mme Lambert et autres, n° 375081, 375090, 375091).
(3ème chambre – n° 1401163 – 12 mai 2016 en C+)
Obligation d’information en cas d’intervention chirurgicale à finalité essentiellement esthétique : étendue de l’obligation et preuve de la délivrance de l’information
Une intervention chirurgicale non dépourvue de toute finalité thérapeutique (volonté d’éviter la survenance d’un risque potentiel de rupture de prothèses mammaires) peut présenter pour le patient une finalité essentiellement esthétique. Le praticien est alors tenu à une obligation d’information étendue. En se bornant à soutenir qu’il n’a eu d’autre choix, compte tenu tant de la morphologie de la patiente que du modèle d’implant disponible, que de lui poser des prothèses d’une taille inférieure à celles qu’elles devaient remplacer, l’établissement public de santé ne rapporte pas la preuve de la délivrance à l’intéressée d’une information préalable sur les résultats pouvant légitimement être attendus de cette chirurgie.
(3ème chambre – n° 1401586 – 23 juin 2016 en C+)
Inapplicabilité de la règle dite de la validité restante en cas de faute médicale
Aucun texte ni aucun principe général du droit ne prévoit l’application de la règle dite de la validité restante (règle de Balthazar) en matière d’indemnisation des dommages résultant d’une faute médicale. Le taux de déficit permanent d’un enfant, déjà handicapé, dont l’incapacité permanente est aggravée par une faute du service public hospitalier ne peut ainsi être évalué par application de cette règle.
(3ème chambre – n° 1400612 – 23 juin 2016 en C+)
Travail – Salarié protégés - Licenciement d’un salarié protégé ayant effectué des démarches en vue de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident
Lorsque l’employeur ne peut ignorer, à la date de la rupture du contrat de travail, qu’un salarié protégé a entamé des démarches en vue de faire reconnaître la qualité d’accident du travail à l’accident dont il a été victime, il est tenu de mettre en œuvre la procédure de reclassement spécifique à l’inaptitude d’origine professionnelle (même en l’absence d’avis du médecin du travail sur l’origine de cet accident et en présence de déclarations de la CPAM de l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident).
L’absence de consultation préalable des délégués du personnel, formalité substantielle, justifie ainsi à elle seule un refus d’autorisation de licenciement.
(3ème chambre – N° 1400705 – 9 juin 2016)
Incidence du défaut de précision de la nature du licenciement envisagé au stade du recours hiérarchique
Le ministre, saisi de la demande d’autorisation de licenciement à la suite de la censure de la décision de l’inspecteur du travail, est lui-même tenu de rejeter la demande lorsque celle-ci, même éclairée par le recours hiérarchique, ne permet pas d’identifier le fondement légal du licenciement envisagé en méconnaissance de l’article R.2421-10 du code du travail.
(3ème chambre – N° 1303406 – 25 février 2016 en C+)
Licenciement pour motif économique d’un salarié protégé déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions
La circonstance qu’un salarié protégé a été déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions ne fait pas obstacle à son licenciement pour un motif économique. Il appartient toutefois à l’inspecteur du travail, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’assurer que l’obligation de reclassement a été respectée et qu’un emploi adapté à ses capacités lui a été proposé.
(3ème chambre – N° 1402819 – 3 mars 2016 en C+)
Obligation de loyauté de l’employeur en matière de surveillance
Constitue un procédé déloyal le recours par un employeur à une société de surveillance extérieure pour assurer le contrôle de l’activité de ses salariés sans information préalable des organes représentatifs des salariés. Le licenciement d’un salarié reposant uniquement sur le contrôle du temps de son travail par un détective privé chargé de réaliser des filatures durant plus d’un mois est fondé sur des faits qui ne peuvent être regardés comme matériellement établis.
(Comp. en matière de FP : CE, Sect., 16 juillet 2014, n° 355201 ; en matière de droit du travail : Cass. Soc. 23 novembre 2005, Bull. V, n° 333 ; 18 mars 2008, Bull. V, n° 64 ; 4 juillet 2012, Bull. V, n° 208).
(3ème chambre – N° 1302523 – 14 janvier 2016 en C+)
Aide sociale - Revenu de solidarité active, intermittents du spectacle, et droits d’auteur
La perception de rémunérations en contrepartie de contrats à durée déterminée en qualité d’intermittent du spectacle confère à un allocataire du RSA la qualité de travailleur salarié à employeurs multiples, et non la qualité de travailleur non salarié au sens de l’article L.262-7 du CASF, dont les dispositions ne concernent que les travailleurs saisonniers.
La circonstance qu’un artiste perçoive par ailleurs des droits d’auteur ne lui retire pas la qualité de salarié intermittent du spectacle à raison des rémunérations perçues à ce titre.
(3ème chambre – magistrat statuant seul – N° 1300566 – 3 décembre 2015 en C+)