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Compétence juridictionnelle - créances non fiscales - Frais d’hospitalisation
La juridiction administrative est compétente pour connaître de la régularité et du bien-fondé du titre exécutoire émis par un établissement public hospitalier à l’encontre d’un membre de la famille d’une personne hospitalisée lorsque l’obligation de payer résulte, non de sa qualité d’obligé alimentaire, mais de la signature d’un acte sous seing privé au terme duquel il s’est engagé à régler les frais d’hébergement (inapplicabilité des dispositions de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique relatives aux recours formés à l’encontre des personnes hospitalisées ou de leurs obligés alimentaires).
(3ème chambre – N° 1300477 – 3 décembre 2015 en C+)
Fédération sportive chargée d’une mission de formation
La décision par laquelle la Ligue de voile de Haute-Normandie refuse l’admission d’un candidat à la formation qu’elle dispense ne révèle pas la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. La juridiction administrative n’est dès lors pas compétente pour en connaître.
(1ère chambre – N° 1400444 – 5 janvier 2016 en C+)
Recevabilité (Décision susceptible de recours) – Travail
La décision par laquelle un inspecteur du travail, dans le cadre de sa mission de conseil en matière de prévention des risques, se borne à constater l’insuffisance d’un dispositif de protection individuelle et à émettre une recommandation ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours.
(3e chambre – jugement n° 13448 – 19 novembre 2015)
Recevabilité (exception de recours parallèle) – Domaine public
La remise en état des voies ferrées portuaires relève de la police de la grande voirie. L’action en responsabilité formée par le port autonome propriétaire des voies en vue d’obtenir la réparation par l’auteur du dommage des conséquences du déraillement d’un train est irrecevable en l’absence de saisine de la juridiction d’une contravention de grande voirie.
(3e chambre – jugement n° 143303 – 19 novembre 2015 – C+)
Procédure – délai de recours contentieux - Opposabilité et computation du délai de recours à l’encontre d’une convention d’occupation du domaine public
La lettre informant un candidat évincé d’une procédure d’attribution d’une convention d’occupation du domaine public ne constitue pas une décision au sens de l’article R.421-1 du CJA et n’est pas soumise à l’obligation de comporter la mention des voies et délais de recours qui s’impose aux décisions individuelles en vertu de l’article R.421-5 du même code.
La communication par la collectivité d’un exemplaire de la convention, intégral et signé, au conseil du candidat évincé en réponse à une demande de ce dernier présente le caractère d’une mesure de publicité appropriée au sens de la jurisprudence « Tropic Travaux Signalisation » (CE, Ass., 16 juillet 2007, n° 291545). Le délai de recours commence ainsi à courir le lendemain de cette communication.
(3ème chambre – n° 1300855 – 12 mai 2016)
RSA – moyens opérants
La présentation d’une réclamation auprès du président du conseil général constitue, en vertu de l’article L. 262‑47 du CASF, un préalable obligatoire à la saisine du juge en matière de récupération de montants de RSA indument versés. Pour autant, la décision ainsi adoptée par le président du conseil général n’ayant ni pour objet ni pour effet de se substituer à la décision de la CAF, les vices propres qui entachent cette dernière peuvent être utilement invoqués devant le juge.
(Magistrat statuant seul – n° 143358 – 10 novembre 2015 – C+)
Compétence liée (absence) – Aide sociale à l’enfance
L’adoption par le juge d’instruction d’une ordonnance de placement d’un assistant maternel ou familial sous contrôle judiciaire avec interdiction,à titre provisoire et conservatoire pour le temps de l’instruction de l’affaire, d’exercer son activité ne suffit pas à elle seule à établir que l’intéressé ne remplit plus les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants. Il en résulte que le président du conseil général n’est pas tenu de retirer l’agrément.
(4e chambre – n° 122295 et 122298 – 29 septembre 2015 – C+)
Date d’exécution d’une sanction administrative à la suite de sa suspension par le juge des référés
L’exécution de la suspension d’une autorisation de pêche adoptée par le préfet pour une campagne donnée, suspendue par le juge des référés, peut être reportée à la campagne suivante par le juge du fond afin de lui conférer un caractère effectif.
(1ère chambre – n° 1402773 – 17 février 2015 – C+)
Autorité s’attachant à la chose jugée par une ordonnance de rejet pour irrecevabilité
Le rejet, à deux reprises, par une ordonnance confirmée en appel, d’une requête pour défaut de production de la décision attaquée ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle requête, recevable, si le requérant justifie avoir accompli des diligences pour se procurer la décision attaquée.
(3e chambre - magistrat statuant seul – n° 1303001 – 19 mars 2015)
Opérance de l’exception d’illégalité
La délibération d’un conseil municipal autorisant le maire à signer les actes relatifs à la cession de parcelles n’est ni prise sur le fondement ni pour l’application d’une délibération prononçant leur déclassement. Il en résulte l’inopérance de l’exception tirée de l’illégalité de la première à l’appui d’un recours en annulation de la seconde (cf. Sect. 30 décembre 2013 Okosun n° 367615).
(3e chambre – n° 1301266 – 2 avril 2015 – C+)