Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux adm...

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JORF n°0257 du 4 novembre 2016Texte n°17Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifsNOR: JUSC1619677D Publics concernés : membres du Conseil d’Etat, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, justiciables, avocats, administrations, collectivités territoriales, personnes morales de droit privé chargées d’une mission permanente de service public, personnes morales de droit privé chargées, sur le fondement de l’article R. 553-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’informer les étrangers placés en centre de rétention administrative et de les aider à exercer leurs droits. Objet : modifications de dispositions réglementaires du code de justice administrative relatives à l’usage des téléprocédures devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs. Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er à 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et, pour les tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, à la date fixée par l’arrêté du garde des sceaux prévu par l’article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012. Pour les instances en cours, les dispositions du 1° et du 3° de l’article 3 et celles du 1° de l’article 5 s’appliquent aux mémoires et pièces produits à compter du 1er janvier 2017 .

Notice : le décret rend obligatoire l’utilisation de l’application Télérecours, tant en demande qu’en défense ou en intervention, pour les avocats, les personnes publiques, à l’exception des communes de moins de 3 500 habitants, et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission permanente de service public. Il ouvre une faculté d’utilisation aux associations d’assistance aux étrangers dans les centres de rétention.

Il comprend également des dispositions relatives à la réduction du nombre de copies à produire pour les parties non éligibles, à la sanction du non-respect de l’obligation d’indexation des pièces jointes, après invitation à régulariser, par l’irrecevabilité de la requête ou par la mise à l’écart des débats des autres mémoires du requérant, à la faculté pour les parties et mandataires non encore inscrits dans l’application informatique d’adresser leur requête de référé urgence par tous moyens, à la communication de la requête aux parties inscrites dans l’application, à l’obligation pour celles-ci de produire leurs mémoires en défense au moyen de cette dernière et d’indexer les pièces jointes conformément à l’inventaire qu’elles en ont dressé, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats, à la communication de la requête aux parties non inscrites, à la possibilité pour les particuliers et organismes privés non représentés de télécharger la requête sur une plate-forme d’échanges et à la faculté de notifier la décision juridictionnelle par le biais de l’application informatique aux parties qui y sont inscrites.

Références : les dispositions du code de justice administrative modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

 

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;

Vu l’avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 2 septembre 2016 ;

Vu l’avis du comité technique spécial des services du Conseil d’Etat en date du 2 septembre 2016 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en date du 6 septembre 2016 ;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

 

Décrète : 

 

Article 1

Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret. 

 

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

 

Article 2

A l’article R. 411-3, les mots : « augmenté de deux » sont supprimés. 

 

Article 3

Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

1° L’article R. 414-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 414-1. - Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant.

« Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application.

« Les personnes morales chargées, sur le fondement de l’article R. 553-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’informer les étrangers placés en centre de rétention administrative et de les aider à exercer leurs droits peuvent adresser à la juridiction par voie électronique au moyen de cette application les requêtes présentées par ces étrangers. » ;

2° Après l’article R. 414-1, il est inséré un article R. 414-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 414-1-1. - Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l’application et les modalités d’inscription dans l’application des personnes mentionnées à l’article R. 414-1. » ;

3° L’article R. 414-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 414-3. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.

« Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé.

« Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête.

« Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d’effet, de voir ses écritures écartées des débats.

« Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l’article R. 412-2. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. » 

 

Article 4

Le livre V est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article R. 522-3, est inséré l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l’application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens. » ;

2° Le deuxième alinéa des articles R. 551-1 et R. 551-2 est supprimé et, au dernier alinéa des mêmes articles, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette notification ». 

 

Article 5

La section 1 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est ainsi modifiée :

1° L’article R. 611-8-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.

« Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux.

« Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application.

« Les parties et mandataires inscrits dans l’application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support papier, dans les conditions prévues par l’article R. 412-2. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique fait mention des pièces transmises sur support papier.

« Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l’application transmettent, à l’appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire qui en est dressé. S’ils transmettent un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l’application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. » ;

2° L’article R. 611-8-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 611-8-3. - Le greffe peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, aux parties visées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l’application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d’attester la date de sa réception lorsqu’il avertit son destinataire d’une communication ou d’une notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 611-3.

« La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 414-1 doivent alors s’inscrire dans l’application et adresser leurs mémoires et pièces selon les modalités prévues par les deux derniers alinéas de l’article R. 611-8-2.

« Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent être invitées par le greffe à s’inscrire dans l’application et à produire leurs mémoires et leurs pièces par ce moyen. Elles peuvent également être invitées à transmettre leurs mémoires et pièces par voie de télécopie. » ;

3° Après l’article R. 611-8-5, il est inséré un article R. 611-8-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 611-8-6. - Lorsqu’une requête a été adressée à la juridiction par l’application mentionnée à l’article R. 414-1, le greffe peut mettre à la disposition des parties non éligibles à cette application, sous réserve d’obtention de leur accord, les mémoires et pièces sur un site internet sécurisé afin qu’elles en obtiennent communication de manière dématérialisée, dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Après réception de cet accord, la partie concernée est alertée de la mise à disposition effective par l’envoi d’un message électronique envoyé à l’adresse indiquée par elle. Elle est réputée avoir reçu la communication à la date de première consultation des documents qui lui ont été ainsi adressés, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de mise à disposition, à l’issue de ce délai. Elle peut également demander, dans ce même délai, à recevoir communication du document par voie postale. » 

 

Article 6

Après le premier alinéa de l’article R. 632-1, est inséré l’alinéa suivant :

« Lorsque l’intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l’article R. 414-3. » 

 

Article 7

Au premier alinéa de l’article R. 751-4-1, les mots : « administrations de l’Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public qui sont inscrits » sont remplacés par les mots : « parties qui sont inscrites ».

Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 8

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République. 

 

Article 9

Au premier alinéa de l’article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs, les mots : « le 31 décembre 2016 » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2018 ». 

 

Article 10

Les dispositions des articles 1er à 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et, pour les tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, à la date fixée par l’arrêté du garde des sceaux prévu par l’article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012.

Pour les instances en cours, les dispositions du 1° et du 3° de l’article 3 et celles du 1° de l’article 5 s’appliquent aux mémoires et pièces produits à compter du 1er janvier 2017.

Article 11

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 2 novembre 2016. 

 

Manuel Valls 

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Jean-Jacques Urvoas

La ministre des outre-mer, 

Ericka Bareigts