La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France modifie les dispositions antérieurement en vigueur sur quelques points essentiels.
Entrée sur le territoire français :
- délivrance de plein droit d’un visa long séjour au conjoint de Français :
article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 9 mars 2016 ;
- obligation de disposer d’un visa d’un an pour tout séjour en France de plus de trois mois
art. L. 311-1 du ceseda : entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2016)
Séjour :
Avec la création d’une carte pluriannuelle, la réforme tend à faire de la pluriannualité le principe et l’annualité la dérogation ;
La durée des cartes pluriannuelles ne peut être supérieure à quatre ans (L. 313-1 ceseda / entrée en vigueur : 1er novembre 2016).
Quatre catégories :
- générale (étudiant, vie privée et familiale, malade…)
- passeport talent
- travailleur saisonnier
- salarié détaché
Par parenthèse, en ce qui concerne l’admission au séjour des étrangers malades, la notion d’effectivité des traitements dans le pays d’origine redevient essentielle (notion telle qu’elle s’appliquait avant la loi du 16 juin 2011).
L’appréciation de l’état de santé de l’étranger concerné est soumise à un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et non plus aux médecins de l’agence régionale de santé. (art. L. 313-11-11°/ entrée en vigueur : 1er janvier 2017)
L’article L. 313-12 du ceseda prévoit quant à lui que le conjoint de Français victime de violences se voit remettre de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (simple possibilité avant la réforme), sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, (entrée en vigueur : 9 mars 2016)
Eloignement :
L’interdiction de retour en France est prononcée d’office lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé à l’étranger (art. L. 511-1 III du ceseda / entrée en vigueur : 1er novembre 2016)
Rétention / assignation à résidence :
L’assignation à résidence est désormais présentée comme la mesure de surveillance prioritaire (articles L. 561-1, L. 561-2 et L. 551-1 du ceseda).
La rétention n’est prononcée que dans l’hypothèse où l’étranger ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. (entrée en vigueur : 1er novembre 2016)
Contentieux :
La contestation de la décision de placement en rétention adoptée par le préfet est exclusivement soumise à la compétence du juge des libertés et de la détention (art. L. 512‑1.III du ceseda)
Le juge administratif intervient :
- en formation collégiale dans un délai de trois mois (avec conclusions de rapporteur public, sauf dispense) sur recours formé dans les trente jours contre une obligation de quitter le territoire français (oqtf) prononcée à son encontre dans les hypothèses suivantes :
3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;
5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;
7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;
8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail.
- en magistrat seul (sans conclusions d’un rapporteur public) dans un délai de six semaines à compter du recours formé dans les quinze jours par l’étranger contre l’oqtf prononcée à son encontre dans les hypothèses suivantes :
1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ;
6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;