" So Club " : rejet du référé tendant à la suspension de la fermeture administrative de l’établissement

Décision de justice
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La société exploitant « Le So Club », club-discothèque situé sur les quais de Seine à Rouen, a de nouveau contesté l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 décembre 2025 prononçant sa fermeture administrative pour une durée de deux mois, cette fois-ci dans le cadre d’un référé-suspension. La juge des référés du tribunal rejette son recours.

Il appartient au juge du référé-suspension, qui statue dans un délai de 15 jours, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision ou de certains de ses effets si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Au cas d’espèce, la juge des référés du tribunal a estimé qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la fermeture administrative du « So Club ». En particulier, elle a relevé que l’arrêté en cause était suffisamment motivé, en considérant notamment qu’il était possible de déduire de la référence à la précédente mesure de fermeture administrative dont l’établissement avait fait l’objet ainsi que de la mention de la gravité et à la réitération des faits qu’il avait été pris en application du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.

Le tribunal avait déjà rejeté le référé-liberté introduit à l’encontre de cette même fermeture administrative par une ordonnance du 20 décembre 2025 (cf. communiqué de presse du même jour). Cette ordonnance a récemment été confirmée par le juge des référés du Conseil d’Etat le 21 janvier dernier (ordonnance n° 511243).

Ordonnance n° 2600020 du 27 janvier 2026